CETATEXT000028172544 J6_L_2013_10_000001203312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA03312, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03312 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI BARTOLOMEI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03312, présentée pour M. D...B..., demeurant au..., par MeE... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204313 du 30 juin 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2012 du préfet de Haute-Corse lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales critiquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. C...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, président rapporteur ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B... fait valoir qu'en appelant l'affaire à l'audience dès le 30 juin 2012, soit le lendemain de son transfert du local de rétention de l'hôtel de police de Bastia vers le centre de rétention du Canet à Marseille, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille l'a privé de la possibilité de réunir les pièces de son dossier et, par suite, d'un recours effectif et d'un procès équitable ;
- Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a, le 27 juin 2012, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a été placé, le même jour à partir de 11 heures, en rétention administrative ; qu'il ressort de ce même dossier que l'intéressé a été informé de ses droits et, en particulier, de ceux d'avoir recours à l'assistance d'un avocat et de communiquer avec toute personne de son choix ; que le requérant a saisi, le 29 juin 2012 à 10 heures 04, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures imparti pour ce faire et par le ministère d'un avocat, le tribunal administratif de Bastia de deux requêtes motivées dirigées respectivement contre l'obligation de quitter le territoire et la décision de placement en rétention administrative, qui ont été renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que M. B... était représenté par son conseil à l'audience du 30 juin 2012 au cours de laquelle il a pu déposer de nouvelles pièces ; que dans ces conditions, et alors même que le magistrat désigné du tribunal administratif a tenu audience le lendemain de son transfert au centre de rétention de Marseille, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait porté une atteinte à ses droits à un recours effectif et à un procès équitable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que les décisions attaquées prises par le préfet de Haute-Corse le 27 juin 2012, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées : qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle fait mention de ce qu'aucune demande de titre de séjour de sa part n'est en cours d'instruction ; que l'intéressé fait valoir qu'il aurait déposé, auprès de la préfecture de Haute-Corse, des demandes de régularisation de sa situation administrative au cours des années 2008, 2009 et 2010, tant par lui-même que par son employeur ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a adressé, le 16 juillet 2009 au préfet de Haute-Corse, un courrier faisant état de ce que l'intéressé bénéficiait, de sa part, d'une promesse d'embauche, cette démarche n'a pas la nature d'une demande de titre de séjour ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que le préfet de Haute-Corse aurait été destinataire des courriers en date des 20 février 2009 et 15 janvier 2010 aux termes desquels M. B... sollicitait l'examen de sa situation en regard de l'admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu, que M. B... soutient qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de huit ans, y a contracté mariage et a continuellement travaillé depuis son arrivée sur le territoire national ; que, cependant, les justificatifs versés au dossier par l'intéressé sont tout au plus susceptibles d'établir une présence continue en France depuis l'année 2008 ; que s'il s'est marié, le 7 juillet 2007, avec une ressortissante de nationalité française, il ne conteste pas la mention du tribunal administratif selon laquelle le mariage n'a pas donné lieu à communauté de vie ; que ni ce mariage, ni la conclusion, par l'intéressé, de contrats de travail ne sont de nature à établir que M. B... aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés, familiaux et professionnels ; qu'il s'ensuit qu'en prenant à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de Haute-Corse n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; Sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant que M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le préfet de Haute-Corse avait fait une juste application, à son endroit, des dispositions de l'article L. 511-1-II-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en le privant d'un délai de départ volontaire ; que le requérant fait valoir qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu de garanties de représentation au sens dudit article et que la mesure critiquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...)
- S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f. Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé les éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions de nature à permettre d'apprécier une absence de garanties de représentation suffisantes ne sont pas limitées à celles expressément définies au paragraphe f. du 3° du II de l'article L. 511-1 du code susmentionné ; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa décision de refuser à M. B... un délai de départ volontaire sur l'impossibilité, pour ce dernier, d'établir l'existence de telles garanties faute de justifier d'une source légale de revenus, le préfet de Haute-Corse n'a pas inexactement appliqué les dispositions législatives précitées ; que M. B... ne produit au dossier aucun document attestant qu'il disposerait d'un quelconque revenu sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient, dans sa requête d'appel, être légalement domicilié ...domicilié... ; que l'intéressé a, en outre déclaré, lors de son audition du 29 juin 2012 demeurer " Route du Village " à Biguglia ; que ces diverses déclarations ne permettent pas au juge d'appel de déterminer avec certitude que le requérant aurait effectivement déclaré aux services préfectoraux le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'il s'ensuit qu'alors même que M. B... disposerait d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le risque de mauvais traitements en cas de retour au Maroc, invoqué par M. B..., que lui ferait courir " le passeur " auquel il n'aurait pas réglé l'intégralité de sa dette, n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait contraire à l'article 3 de ladite convention ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que M. B...soutient que l'arrêté du préfet de Haute-Corse le plaçant en rétention administrative est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, le critère de l'absence de source légale de revenus tel que retenu, en l'espèce, par le préfet de Haute-Corse, n'est pas insusceptible de figurer au nombre de ceux qui permettent d'établir l'absence de garanties de représentation suffisantes au sens du 3° du II de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une application juridiquement erronée dudit article ne peut qu'être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposerait d'un domicile fixe et déterminable ; que, dès lors, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre les décisions critiquées du préfet de Haute-Corse ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d'appel formée par l'intéressé contre ledit jugement ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA03312 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.