CETATEXT000028172548 J6_L_2013_10_000001204229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2013, 12MA04229, Inédit au recueil Lebon 2013-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04229 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04229, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203364 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 le rapport de M. Marcovici, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que selon l' article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant français né le 26 novembre 2007, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a reconnu son fils qu'en janvier 2009 ; que M. A...soutient également qu'il contribue effectivement à l'éducation de son fils et produit à cette fin une attestation de la mère de l'enfant du 15 mai 2012, postérieure à l'arrêté attaqué ; que les mandats de paiement qu'il produit, dont le plus ancien date du mois de mai 2010 et les autres sont postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas à établir que l'intéressé a effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article 371-2 du code civil ; qu'enfin le requérant ne justifie ni d'une présence habituelle en France depuis 2006, comme il le soutient, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, à la date de la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA04229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.