CETATEXT000028172550 J6_L_2013_10_000001204734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA04734, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04734 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 23 novembre 2012, régularisée le 3 décembre 2012, sous le n° 12MA04734, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203427 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2012 par lequel il a opposé un refus à la demande de Mme A...B...tendant à l'obtention d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller, - et les observations de Me C...représentant MmeB... ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2012 par lequel il a opposé un refus à la demande de MmeB..., de nationalité marocaine, tendant à l'obtention d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault s'est, à tort, fondé sur les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeB..., ressortissante marocaine, dont la demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", devait être examinée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé aux termes desquelles " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ;
- Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
- Considérant que le préfet a sollicité la substitution de base légale devant le tribunal administratif ; qu'en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que MmeB..., qui n'est titulaire que d'une promesse d'embauche signée exclusivement par le gérant de la société Bar Restaurant Le Palmier, n'a pas été en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision en examinant la demande de Mme B...sur le seul fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en outre, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2012 au motif qu'il a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant en première instance qu'en appel ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit précédemment, Mme B...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche ; que cette promesse ne peut être regardée comme un contrat de travail conclu entre le gérant de la société Bar Restaurant Le Palmier et l'intéressée sous la condition suspensive du titre de séjour délivré par le préfet ; qu'ainsi, en l'absence de production par Mme B...d'un contrat de travail répondant aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, cette dernière ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que Mme B...ne peut, en outre, soutenir utilement que le préfet n'a pas motivé l'arrêté en cause au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient résider habituellement en France depuis l'année 1999 ; que, toutefois, son arrivée alléguée en France en 1999 n'est pas établie ; que pour l'année 2002, elle ne produit que deux ordonnances médicales du 15 mars et du 12 juin ainsi que, s'agissant de l'année 2003, un certificat médical du 16 décembre ; que la production des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat pour les années 2003 à 2011, ainsi que des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2005, 2009 et 2010, d'une déclaration de revenus pour l'année 2006, d'une attestation d'une association selon laquelle l'intéressée y suit des cours de français depuis l'année 2006, d'autres attestations peu circonstanciées et d'une promesse d'embauche datée du 20 février 2012, ne permet pas d'établir la présence habituelle de Mme B...en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si Mme B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, elle n'établit pas, comme il vient d'être dit, le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national ; que dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les circonstances que l'intéressée a suivi des cours de français au sein d'une association, a des liens amicaux en France et est titulaire d'une promesse d'embauche, ne sont pas de nature à établir que le refus de délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'arrêté contesté, qui vise le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise notamment que Mme B...ne justifie d'aucun droit de se maintenir sans titre sur le territoire, que les conséquences d'une obligation de quitter le territoire à son égard ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale dont elle pourrait se prévaloir, que Mme B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'enfin, elle ne démontre pas son impossibilité de regagner son pays d'origine ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée indique les motifs de fait et de droit qui l'ont justifiée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par Mme B...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait être retenue ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs précédemment indiqués, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'en effet, ces dispositions font du délai de départ volontaire de trente jours le délai de droit commun, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait en vertu desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer à Mme B...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 avril 2012 ; que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 27 avril 2012 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme B...à ce titre doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA04734 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.