CETATEXT000028172552 J6_L_2013_10_000001300426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 13MA00426, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00426 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI RAFFIN & ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 24 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 25 janvier 2013, sous le n° 13MA00426, présentée pour la société Qualiconsult, dont le siège est au 8 rue Goujon à Paris
(75008), par Me B... ; La société Qualiconsult demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104756 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la SAEM Hérault aménagement la somme de 13 749,24 euros ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par la SAEM Hérault aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une part de 40 % de responsabilité à son encontre et de condamner solidairement tout succombant à la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la SAEM Hérault aménagement et de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 : - le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me D...représentant la SAEM Hérault aménagement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, reçue par télécopie et enregistrée le 10 octobre 2013, régularisée le 14 octobre 2013, présentée par la société Qualiconsult, par Me B... ;
- Considérant que, par une convention d'aménagement, conclue au cours de l'année 2003 pour une durée de huit ans, la commune de Bédarieux a confié à la SAEM Hérault aménagement l'opération de résorption de l'habitat insalubre du quartier du Château, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat devant suivre, l'aménagement de terrains au sud du cours d'eau " Le Vèbre " et le pilotage global du projet de quartier ; qu'en application de cette convention, la SAEM Hérault aménagement a conclu le 6 avril 2004 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société languedocienne d'ingénierie Groupe Ephta, qui a été dissoute le 4 mai 2004 par son associée unique, la société Ephta ; que cette dernière, depuis devenue société SLH Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société SLH ingénierie, a, par contrat du 30 juin 2005, cédé l'activité précédemment assurée par la société languedocienne d'ingénierie à une autre société dénommée SLI MG Invest ; que, par avenant du 7 octobre 2005, le marché de maîtrise d'oeuvre a été transféré à la société SLI MG Invest, depuis mise en liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur est MeA... ; qu'un marché de contrôle technique a été confié le 26 novembre 2004 à la société Qualiconsult ; qu'enfin, un marché de travaux a été conclu le 23 mai 2005 avec la société Auxiliaire de démolition, placée depuis en liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur est MeE... ;
- Considérant qu'à la suite de fortes intempéries survenues dans la nuit du 28 au 29 janvier 2006, le mur de soutènement d'un terrain sur lequel se situait un immeuble démoli par la société Auxiliaire de démolition, qui faisait office de berge du cours d'eau " Le Vèbre " et devait être maintenu en vue de la réalisation d'un parking public, s'est effondré ; que, sur demande de la SAEM Hérault aménagement, le président du tribunal de grande instance de Béziers a, le 21 février 2006, désigné un expert, qui a déposé son rapport le 4 juin 2007 ; que, le 8 septembre 2006, un protocole d'accord a été conclu entre la SAEM Hérault aménagement, la société SLI MG Invest, la société Auxiliaire de démolition et la société Qualiconsult, portant sur le préfinancement par la SAEM Hérault aménagement des travaux de reconstruction du mur ; que la SAEM Hérault aménagement a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que le maître d'oeuvre, la société Auxiliaire de démolition et la société Qualiconsult soient condamnés à l'indemniser du coût des travaux de reprise du mur, du coût de confortement de la partie de mur non effondrée, de frais annexes, ainsi que des frais d'expertise ; que la société Qualiconsult relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à la SAEM Hérault aménagement la somme de 13 749,24 euros ;
- Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention d'aménagement précitée a pour objet de confier à l'aménageur, après acquisition des terrains nécessaires situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, l'aménagement d'une zone en vue de résorber l'habitat insalubre du quartier du Château et d'aménager les terrains au sud du cours d'eau " Le Vèbre " ; que selon l'article 1er de cette convention, " ces actions comprennent l'ensemble des acquisitions, des travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et des actions diverses à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre du quartier qui sont réalisées dans le cadre de la convention publique d'aménagement " ; que selon les stipulations de l'article 15.2 de ladite convention : " Dès l'achèvement de ces ouvrages, l'aménageur doit inviter la collectivité publique cocontractante à participer aux opérations de remises desdits ouvrages ; ces opérations constateront ce retour sans cependant l'opérer " ; que, d'une part, la convention a confié la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics remis dès leur achèvement à la commune de Bédarieux ou à d'autres personnes publiques ou concessionnaires de service public, et d'autre part, la commercialisation des terrains viabilisés en les cédant, les concédant ou les louant à leurs divers utilisateurs ; qu'ainsi, la convention n'a pas comme seul objet de faire réaliser pour le compte de la commune des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception et n'a pas le caractère d'un mandat donné par la personne publique à l'aménageur pour intervenir en son nom ; que le contentieux relatif à l'exécution du marché de contrôle technique confié à la société Qualiconsult, personne morale de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Qualiconsult est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée au paiement de la somme de 13 749,24 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2012 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la SAEM Hérault aménagement devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Qualiconsult, à la SAEM Hérault aménagement, à la société SLH ingénierie venant aux droits de la société SLH Sud-Est, à Me C...A..., mandataire liquidateur de la société SLI MG Invest et à Me F... E..., mandataire liquidateur de la société Auxiliaire de démolition. '' '' '' '' 2 N° 13MA00426 17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées. 39-01-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Nature du contrat. Contrats n'ayant pas un caractère administratif. Contrats passés entre personnes privées. 67-05-005 Travaux publics. Règles de procédure contentieuse spéciales. Compétence.