← France

12MA03366

CETATEXT000028172562 J6_L_2013_11_000001203366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 12MA03366, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03366 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03366, présentée par le préfet de l'Hérault ; Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 juillet 2012, pris à l'encontre de M. B... en tant qu'il prévoit que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement " ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. A...Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de M. Marcovici, président rapporteur ;

  1. Considérant que, par un jugement en date du 18 juillet 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet de l'Hérault décidant le placement en rétention administrative de M. B...en tant seulement qu'il indique que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement " ; que le préfet de l'Hérault fait appel de ce jugement en tant qu'il a, dans cette mesure, annulé son arrêté de placement en rétention ;
  2. Considérant que pour annuler, dans cette mesure, l'arrêté critiqué, le tribunal s'est fondé sur les stipulations de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ", en estimant que ces stipulations impliquent qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne puisse être éloigné avant que le juge ait statué sur le recours qu'il a, le cas échéant, introduit contre le placement en rétention ;
  3. Considérant qu'il ressort des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; que les stipulations de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; qu'il s'ensuit que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est fondé l'arrêté critiqué ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 5-4 de la convention susmentionnée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à demander l'annulation dudit jugement ayant annulé son arrêté du 16 juillet 2012 en tant qu'il indique que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement " ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens dont est saisie la Cour par l'effet dévolutif de l'appel ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 juillet 2012 en tant qu'il dispose que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement ". Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 16 juillet 2012 en tant qu'il indique que " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement " est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B.... '' '' '' '' 2 N° 12MA03366 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.