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12DA01626

CETATEXT000028172566 J7_L_2013_11_000001201626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172566.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 12DA01626, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01626 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me B...A...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202179 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que la demande de M. D..., de nationalité mongole, d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 25 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D...relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
  3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre ses parents et son frère mineur qui y résident depuis 2006 et qu'il est inséré socialement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France le 11 octobre 2009 à l'âge de 20 ans, après avoir vécu séparé de ses parents depuis l'année 2006, soit une période de 3 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M.D..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre au séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que M. D...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'était, par suite, pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté dès lors que celle portant refus de titre de séjour est elle-même régulièrement motivée ;
  6. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...ait fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; que par suite, en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire limité à trente jours, le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  10. Considérant que M. D...ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 mars 2010, confirmée par une décision du 25 novembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°12DA01626 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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