CETATEXT000028172572 J7_L_2013_11_000001201957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172572.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 12DA01957, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01957 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202548 du 26 novembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, sous astreinte de cent euros par jour de retard, une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 26 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". ; que l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 prévoit que : " Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'une promesse d'embauche en vue d'un contrat à durée indéterminée établie par la société " ABC Renov " pour exercer le métier de peintre ravaleur ; que dès lors que le requérant ne justifiait pas être titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes à la date de la décision contestée et que ce métier ne figurait pas sur la liste annexée au protocole susmentionné, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le titre de séjour sollicité en application des stipulations précitées ;
- Considérant que si les stipulations citées au point 3 n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et qu'il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer ce pouvoir au bénéfice de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°12DA01957 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.