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13DA00196

CETATEXT000028172574 J7_L_2013_11_000001300196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172574.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13DA00196, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00196 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 7 février 2013 attribuant le jugement de la requête de Mme C...A...à la cour administrative d'appel de Douai ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée par Mme C...A...demeurant ... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900035-0901233 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 3 octobre 2008 et du 11 mars 2009 du recteur de l'académie d'Amiens la classant au deuxième échelon au grade de professeur certifié de classe normale, sans ancienneté, à compter du 1er septembre 2008 et la promouvant au troisième échelon de ce grade, sans ancienneté, à compter du 1er juin 2009, ensemble la décision du 13 novembre 2008 rejetant son recours gracieux, et d'autre part, du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de prendre une nouvelle décision de reclassement d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière rétroactivement avec toutes conséquences de droit, notamment pécuniaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble son protocole additionnel n° 12 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 3 octobre 2008 et du 11 mars 2009 du recteur de l'académie d'Amiens la classant au deuxième échelon au grade de professeur certifié de classe normale, sans ancienneté, à compter du 1er septembre 2008 et la promouvant au troisième échelon de ce grade, sans ancienneté, à compter du 1er juin 2009 ensemble la décision du 13 novembre 2008 rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; qu'il ressort de la minute des jugements attaqués que celle-ci comporte le visa des mémoires en défense et l'analyse des conclusions et des moyens ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de reclassement :
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été signées par M. B...D..., chef de la division des personnels enseignants, et par M. Laurent Gérin, secrétaire général de l'académie d'Amiens, titulaires d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions contestées doit être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, que MmeA..., professeur certifiée d'espagnol, a enseigné comme agent contractuel à compter du 9 septembre 1999 jusqu'à son succès au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) en juin 2008 ; qu'elle a été reclassée, par les arrêtés contestés du 3 octobre 2008 et 11 mars 2009, en application des dispositions susvisées du décret du 5 décembre 1951 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 11-5 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : " Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans (...) / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11-2 ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 11-2 du même décret : " (...) Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation (...) ;
  6. Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps n'implique pas que, pour le classement indiciaire à l'entrée dans le corps, soient prises en compte de manière identique les activités professionnelles différentes antérieurement exercées par les intéressés ; qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit que l'agent titularisé dans un corps de fonctionnaires doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics ou privés antérieurement occupés ; que les dispositions du décret susvisé du 4 juillet 1972 portant statut des professeurs certifiés, qui a créé deux voies de recrutement, l'une par la voie du CAPES et l'autre par celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, ont dès lors pu prévoir des modalités spécifiques de reprise de l'ancienneté lors de l'accès au corps dans certaines situations et selon le type de recrutement, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps ; que le moyen tiré de la rupture du principe d'égalité entre les enseignants issus du même concours, à leur entrée dans le corps des professeurs certifiés, selon que les intéressés ont antérieurement effectué des années d'enseignement dans des établissements privés, sous contrat ou hors contrat ou assuré des services en qualité d'enseignant contractuel de l'Etat, ou participé sous un autre statut au service public de l'enseignement, doit être écarté ; que par suite, l'exception d'illégalité tirée de ce que les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 seraient contraires au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écartée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00196 3 N° "Numéro" 36-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. 36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.

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