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13DA00329

CETATEXT000028172577 J7_L_2013_11_000001300329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172577.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13DA00329, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00329 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M.B..., demeurant..., par la Selarl Eden Avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203174 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler un titre de séjour " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Selarl Eden Avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  3. Considérant que par les pièces qu'il produit, M. B...n'établit pas sa présence en France au cours de l'année 2008 ; que par suite, en faisant état d'une entrée en France en 2010, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n'a pas commis d'erreur de fait ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., père d'une enfant de nationalité française née le 16 juin 2010, s'est séparé de son épouse en juin 2011 ; que par les pièces qu'il produit et alors qu'il n'exerce pas le droit de visite de son enfant, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que dès lors le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a quitté son domicile avec sa fille et ses deux autres enfants en raison de violences conjugales ; que le requérant, qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant que M. B...est séparé de son épouse ; qu'il ne se prévaut de la présence d'aucun autre membre de sa famille en France ; qu'il ne justifie pas être dénué d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt cinq ans ; qu'il ne produit aucun élément de nature à traduire la réalité, l'intensité ou l'ancienneté de son intégration sociale et professionnelle en France ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant que, faute d'entrer dans une catégorie d'étranger pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour, M. B...ne peut se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté, dès lors que celle portant refus du titre de séjour est elle-même régulièrement motivée ;
  9. Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 6, la décision contestée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B... ait fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; que par suite, en accordant à l'intéressé un délai de départ limité à trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation manque en fait ;
  12. Considérant, qu'ainsi qu'il l'a été dit, que la décision attaquée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00329 6 N° "Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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