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13DA00398

CETATEXT000028172580 J7_L_2013_11_000001300398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172580.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 13DA00398, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00398 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak BERTHE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me D...A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101330 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du directeur de Pôle emploi rejetant sa demande d'attribution de l'allocation spécifique de solidarité ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder, dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre principal, au paiement de l'allocation spécifique de solidarité avec effet rétroactif, majorée des intérêts de retard à compter de la demande de cette allocation, et, à titre subsidiaire, de procéder, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 du directeur de Pôle emploi refusant de faire droit à sa demande d'attribution d'allocation spécifique de solidarité au motif que celui-ci ne justifiait pas d'une durée de cinq années d'activité salariée au cours de la période du 28 novembre 1998 au 27 novembre 2008 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " ; qu'aux termes de l'article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du code du travail alors en vigueur : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (...). La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du même code : " Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. / Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. / Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. C... a été rompu le 25 août 1998 au terme de la période d'essai en raison de son caractère non concluant ; que compte tenu de l'accord conclu avec son ancien employeur le 31 mai 1999, il s'est désisté ce même jour de l'instance introduite devant le conseil des prud'hommes par laquelle il contestait son licenciement au motif qu'il avait été victime d'un accident du travail le jour de cette rupture ; qu'ainsi, le contrat de travail de l'intéressé doit être regardé comme ayant été rompu le 25 août 1998 ; que dès lors, et alors même que le requérant a continué à percevoir des indemnités journalières jusqu'au 17 janvier 1999, la période postérieure au 25 août 1998 ne peut être prise en compte pour apprécier si la condition prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5423-1 du code du travail était remplie au cours de la période courant du 28 novembre 1998 au 27 novembre 2008 ; qu'il s'ensuit que le requérant ne remplissait pas la condition prévue au 1° de l'article R. 5423-1 du code du travail pour bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par Pôle emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à Pôle emploi. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00398 5 N° "Numéro" 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.

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