CETATEXT000028172582 J7_L_2013_11_000001300438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172582.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 13DA00438, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00438 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak LEFEBVRE M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005829 du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 du directeur de l'unité " Roubaix centre " de Pôle emploi confirmant la décision du 26 août 2010 prononçant sa radiation des listes de demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 6 août 2010 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 735,20 euros correspondant à l'allocation de retour à l'emploi dont il a été privé au titre de la période du 6 août au 6 octobre 2010 ; 4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 7 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2010 du directeur de l'unité Roubaix centre de Pôle emploi confirmant la décision du 26 août 2010 prononçant sa radiation des listes de demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 6 août 2010 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle Emploi :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5412-8 du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou la personne qu'il désigne en son sein.(...) " ; que la décision du 10 septembre 2010, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est ainsi entièrement substituée à la décision initiale du 26 août 2010 ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2010 sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° Soit, sans motif légitime : (...) c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; qu'aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : (...) 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. (...) " ;
- Considérant qu'en faisant valoir les difficultés de concentration et de mémoire qu'il éprouverait et qui l'auraient conduit à se tromper de date de rendez-vous, M. A...n'apporte pas la preuve, dans les circonstances de l'espèce, de l'existence d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail ;
- Considérant qu'en dépit des difficultés financières et psychologiques dont fait état M. A..., Pôle emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, en l'absence de motif légitime ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter par voie de conséquence les conclusions indemnitaires présentées par M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par Pôle emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à Pôle emploi. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00438 3 N° "Numéro" 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.