CETATEXT000028172584 J7_L_2013_11_000001300528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172584.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 13DA00528, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00528 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Muriel Milard Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me D... C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203334 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Rwanda, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
- Considérant que la demande de Mme A..., de nationalité rwandaise, d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 30 juin 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Rwanda comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)" ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Somme, qui était saisi d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, a examiné la demande de Mme A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France en 2008, à l'âge de quinze ans, Mme A... a été prise en charge par son oncle et sa tante, de nationalité française, désignée comme tutrice par un jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 10 novembre 2008 ; qu'elle poursuit avec succès ses études secondaires en France et était à la date de la décision attaquée en classe de terminale scientifique du baccalauréat général ; que les attestations du proviseur de l'établissement et de ses enseignants témoignent de son sérieux et de sa volonté réelle de réussir ses études ainsi que de son insertion en France ; que dans ces conditions, et alors même que Mme A...dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Somme a, par son arrêté du 5 novembre 2012, qui aurait pour effet d'interrompre le cycle de formation dans lequel elle était engagée, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celles-ci sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 mars 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 5 novembre 2012 du préfet de la Somme sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00528 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.