CETATEXT000028172586 J7_L_2013_11_000001300530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172586.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 05/11/2013, 13DA00530, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00530 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. A...D..., demeurant à..., par Me C...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203335 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui enjoignant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 19 septembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a énoncé que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; que ni les deux certificats médicaux d'un médecin généraliste, ni la teneur du compte-rendu de suivi d'un praticien hospitalier, déjà produits en première instance, ne permettent d'établir que le défaut de prise en charge de sa pathologie pulmonaire pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, M. D... fait l'objet d'examens médicaux afin de connaître l'évolution de sa maladie infectieuse, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00530 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.