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13DA00671

CETATEXT000028172588 J7_L_2013_11_000001300671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172588.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/11/2013, 13DA00671, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00671 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak HIRSOUX M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la SAS EXCAFE, dont le siège est boulevard Albert 1er, à Fécamp

(76400), par Me A...Hirsoux ; la SAS EXCAFE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003634 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision du 5 mai 2010 de l'inspecteur du travail de la 14° section de Seine-Maritime ayant autorisé le licenciement de M.B... ; 2°) d'annuler cette décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision attaquée ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Hirsoux, avocat de la SAS EXCAFE, - les observations de M.B... ;
  1. Considérant que la SAS EXCAFE relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique annulant la décision du 5 mai 2010 de l'inspecteur du travail de la 14° section de Seine-Maritime autorisant le licenciement de M.B..., délégué du personnel suppléant et délégué syndical ; que par un mémoire distinct, la société SAS EXCAFE demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L.1232-2 du code du travail ; Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement ; que les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal administratif de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant la cour ; qu'il ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre à la cour une question prioritaire de constitutionnalité, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que le tribunal administratif a refusé de transmettre ;
  4. Considérant que si, pour demander à la cour de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3ème alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail, la SAS EXCAFE soutient que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce qu'elles introduisent une rupture d'égalité entre les salariés protégés et les salariés non protégés en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne peut être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, par le même moyen, au tribunal administratif de Rouen et à laquelle un refus de transmission a été opposé par une ordonnance du 15 novembre 2011 ; Sur la décision du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de la SAS EXCAFE convoquant M. B...à un entretien préalable à son licenciement lui a été remise en main propre le mardi 6 avril 2010 en vue d'un entretien fixé au lundi 12 avril 2010, soit moins de cinq jours francs ouvrables avant l'entretien ; que la circonstance que ce licenciement soit fondé sur des faits dont la matérialité et la gravité ne sont pas contestées est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure laquelle revêt un caractère substantiel ; que, dès lors, le ministre du travail a pu annuler la décision du 5 mai 2010 de l'inspecteur du travail autorisant la SAS EXCAFE à procéder au licenciement de M. B...en se fondant sur le motif tiré du non-respect du délai de convocation prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EXCAFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS EXCAFE le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1232-2 du code du travail. Article 2 : La requête de la SAS EXCAFE est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS EXCAFE, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. C...B.... '' '' '' '' 1 2 N°13DA00671 3 N° "Numéro" 54-10-02 Procédure. 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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