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11VE03457

CETATEXT000028183426 J0_L_2013_09_000001103457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183426.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/09/2013, 11VE03457, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03457 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD TRICOT Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée pour la Société CPP, dont le siège est 256 chemin de Valcros à Rognes

(13840), par Me Tricot, avocat ; La société CPP demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004443 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 20 500 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 18 janvier 2010 et des intérêts de ces intérêts, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non conclusion du contrat d'installation et de mise en oeuvre de systèmes multimédias tactiles, et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 24 208,48 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 18 janvier 2010 et des intérêts de ces intérêts, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non exécution du contrat d'installation et de mise en oeuvre de systèmes multimédias tactiles ; 2° à titre principal, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 20 500 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 18 janvier 2010 et des intérêts des intérêts échus depuis une année, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non conclusion dudit contrat ; 3° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme de 24 208,48 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable du 18 janvier 2010 et des intérêts des intérêts échus depuis une année, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non exécution de ce contrat ; 4° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - même en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, la commune de Rueil-Malmaison a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rompant brutalement les pourparlers en cours et en renonçant à la réalisation du projet après avoir, d'une part, longuement négocié avec la société CPP, d'autre part, exigé l'exclusivité du produit pendant trois mois sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine et, enfin, contraint la société à engager des dépenses en vue de la conclusion du contrat ; - cette faute lui a causé un préjudice financier à hauteur de 10 500 euros, consistant en l'acquisition de matériels spécifiques à ce marché, au développement et en la conception de logiciels adaptés à la commune, en la souscription d'une ligne ADSL ainsi qu'à différents frais générés en vue de la conclusion du contrat ; qu'elle a également subi un préjudice commercial à hauteur de 10 000 euros en raison de la clause d'exclusivité qui lui a été imposée par la commune ; - elle était bien liée à la commune par une relation contractuelle, le courrier de la commune en date du 27 mars 2009 valant acceptation de l'offre modifiée émise le 26 février 2009 ; sur cette base, elle est fondée à demander à la commune le paiement de la somme prévue au contrat sur la base du second devis portant sur un seul système, soit 14 208,48 euros auxquels s'ajouterait une somme de 10 000 euros visant à indemniser son préjudice commercial ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
  1. Considérant qu'en novembre 2008, la société CPP a présenté à la commune de Rueil-Malmaison ses produits et supports de communication à destination du public et lui a adressé, par courrier en date du 2 décembre 2008, un premier devis de prestation de service portant sur la mise à disposition, pour une durée de 36 mois, de trois systèmes dynamiques d'information et de trois systèmes tactiles, ainsi que la création d'une ambiance graphique aux couleurs de la commune, l'actualisation des messages et la gestion des messages urgents ; que, si, par courrier en date du 26 février 2009, la commune de Rueil-Malmaison a fait savoir à la société requérante qu'elle était " favorable à l'acquisition de ces nouveaux supports de communication selon les conditions [du] devis "cotations 08/12/1295 du 2 décembre 2008" ", elle a précisé qu'elle ne souhaitait tester ce dispositif que durant quelques mois, raison pour laquelle elle n'acceptait ladite prestation que pour un seul système et non trois comme prévu au devis initial ; que, par courrier en date du 27 mars 2009, la société CPP a adressé à la commune un second devis portant sur les mêmes prestations, ramenées à un système dynamique d'information et un système tactile, mais toujours pour une durée de 36 mois ; que, par courrier en date du 22 mai 2009, la commune de Rueil-Malmaison a informé la société requérante qu'elle n'envisageait plus l'acquisition des supports de communications proposés ; que, saisi par la société CPP, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement en date du 2 août 2011, rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison, à lui verser, en principal la somme de 20 500 euros HT, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non conclusion du contrat d'installation et de mise en oeuvre de systèmes multimédias tactiles, et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser en principal, la somme de 24 208,48 euros HT, en réparation des conséquences financières et commerciales de la non exécution de ce contrat ; que la société CPP relève régulièrement appel de ce jugement et demande la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison à titre principal sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle pour rupture de pourparlers, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour non-exécution du contrat litigieux ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du mois de novembre 2008, suite à l'initiative de la société CPP, des pourparlers ont été engagés, entre la commune de Rueil-Malmaison et cette société en vue de la conclusion d'un contrat de prestation de service informatique ; que si une réunion s'est tenue entre les parties le 31 mars 2009 en vue de déterminer les modalités pratiques de mise en oeuvre de la technologie proposée par la société, les pourparlers ont été interrompus par la commune le 22 mai 2009 au motif, que la réception d'un devis pour un contrat d'une durée de 36 mois, sans rapport avec la demande de test de quelques mois, compromettait la confiance qu'elle souhaitait pour leur collaboration et, que le système proposé était éloigné de ce qu' elle en avait compris lors des diverses présentations de la société ; qu'en effet, d'une part, nonobstant la demande expresse de la commune du 26 février 2009 tendant à ce que le contrat envisagé soit conclu pour une durée de quelques mois afin de tester le dispositif proposé par la société requérante, celle-ci n'a pas proposé de devis correspondant à cette demande, et, d'autre part, que la technologie proposée après les premiers pourparlers prenait la forme d'une simple " bande tactile ", et non, ainsi qu'initialement proposé, d'un écran entièrement tactile ; que, par suite, et alors même qu'un membre du conseil municipal en charge des nouvelles technologies, en relations personnelles avec le directeur de la société CPP, a laissé entendre aux cours d'échanges de messages électroniques, que la signature d'un contrat était imminente, la commune de Rueil-Malmaison, dont la décision de rupture de pourparlers était légitime, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société CPP ;
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le premier devis émis par la société CPP, le 2 décembre 2008, n'a pas été accepté par la commune de Rueil-Malmaison, laquelle, par un courrier en date du 26 février 2009, a informé la société requérante qu'elle était " favorable à l'acquisition de ces nouveaux supports de communication selon les conditions [du] devis "cotations 08/12/1295 du 2 décembre 2008" ", mais ne souhaitait tester ce dispositif que durant quelques mois et pour un seul système ; qu'ainsi, aucun engagement ferme et définitif relatif à la mise à disposition de systèmes dynamiques d'information et de systèmes tactiles et aux prestations associées n'a été conclu entre la commune de Rueil-Malmaison et la société CPP ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de la non exécution d'un prétendu engagement contractuel qui l'aurait lié à la commune de Rueil-Malmaison ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CPP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société CPP et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CPP le versement à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CPP est rejetée. Article 2 : La société CPP versera à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 11VE03457 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.

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