← France

12VE00633

CETATEXT000028183428 J0_L_2013_09_000001200633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/09/2013, 12VE00633, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00633 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 21 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107955 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble ladite décision du 23 août 2011; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vice de procédure et de défaut de base légale dès lors que, alors que le requérant a déposé une demande de TS L313-14 " salarié ", le préfet a pris une décision OQTF sans lui refuser préalablement le titre de séjour sollicité ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévues par les textes pour fonder son refus de titre ; qu'en effet, si la circulaire du 24 novembre 2009 précisant les modalités d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit une durée de séjour de cinq années, elle n'a pas de caractère réglementaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2012 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1972, de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2011 relatif à sa situation administrative ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs opposés à bon droit par les premiers juges, et non critiqués en appel, de rejeter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.B..., ressortissant malien né en 1972, a sollicité, le 25 juin 2010, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant une promesse d'embauche établie le 11 mars 2010 par la société Sarl Ent Nazir Déco ; que la décision d'obligation de quitter le territoire du 23 août 2011 vise l'article L. 313-14 précité, mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour, que l'emploi pour lequel il postule ne concerne pas un métier visé dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, et qu'il est célibataire ; que, par eux-mêmes, ces motifs révèlent que le préfet s'est prononcé sur la demande d'admission au séjour présentée par le requérant, en constatant qu'il ne pouvait prétendre au titre de séjour qu'il sollicitait ; que si le préfet a omis de formaliser cette décision, cette omission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit pour n'avoir pas fait l'objet préalablement d'une décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) .L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ; que ces dispositions de ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  5. Considérant que si M. B...produit " un contrat de promesse d'embauche " en qualité de chef de chantier, établi par la société "Sarl Ent Nazir Déco", métier qui figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement fixée en annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008, cette seule circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que la circonstance qu'il a, entre 2002 et 2006, travaillé au Mali en tant que chef de chantier, activité dont il ne justifie, en tout état de cause, que par la production d'une attestation de son ancien employeur et de trois fiches de payes couvrant la période de mars à mai 2006 ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être rejetée ;
  6. Considérant, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait ajouté une condition non prévue par les textes pour fonder son refus de titre, qui résulterait de l'application de la circulaire du 24 novembre 2009 précisant les modalités d' application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00633 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.