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12VE01210

CETATEXT000028183431 J0_L_2013_09_000001201210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/09/2013, 12VE01210, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01210 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD SAVIGNAT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Savignat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106540 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet des Yvelines, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision contestée devra être annulée, par la voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour formée le 9 juin 2009 ; - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'une absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement médical approprié en Russie ; que, par ailleurs, l'administration aurait dû communiquer les éléments médicaux sur lesquels se fonde le préfet ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant russe né le 24 octobre 1979, relève régulièrement appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 du préfet des Yvelines, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une hépatite C, de dépression et d'une subcophose de l'oreille droite ; que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 août 2011 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par le requérant, en date du 4 novembre 2011, qui se borne à préciser les pathologies dont souffre M. B...et ne mentionne aucunement que les traitements nécessaires ne seraient pas disponibles en Russie est, par suite, insuffisant pour remettre en cause l'appréciation susmentionnée du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé en Russie, en raison du coût du traitement et de son absence de ressources financières et de couverture maladie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas précisé sur quels éléments médicaux et quels rapports d'analyse le médecin de l'agence régionale de santé s'était fondé pour rendre son avis, et qu'elle aurait dû les communiquer au tribunal administratif, le respect des règles du secret médical interdisant au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie dont souffre le requérant et la nature des traitements médicaux nécessaires ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que si M. B..., entré en France le 13 juin 2006, produit deux attestations en date du 21 septembre 2009 et 8 décembre 2011 du secrétaire général de l'association " la pierre blanche " précisant qu'il agit en tant que bénévole dans cette association depuis 2006, ces seules pièces sont insuffisantes pour établir, comme il le soutient, sa présence continue en France depuis 2006 et sa bonne intégration dans la société française ; que, par ailleurs, d'une part, il n'établit pas la présence de son père, de sa mère et de son frère sur le territoire français et, d'autre part, il n'est pas contesté que sa femme et son fils vivent en Russie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant enfin, que M. B...ne peut utilement soutenir à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, par la voie de l'exception, que l'illégalité de la décision implicite de rejet par le préfet des Yvelines de sa demande, en date du 9 juin 2009, aurait pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2011, cette dernière décision n'ayant pas été prise sur le fondement de la décision implicite de rejet du 9 juin 2009 ; qu'en tout état de cause, la demande d'annulation de cette décision implicite de rejet par le requérant a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2012 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 octobre 2011, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01210 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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