CETATEXT000028183441 J0_L_2013_09_000001201802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/09/2013, 12VE01802, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01802 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD MOUTON M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Mouton, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109698 du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour portant la mention" vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de la transmettre à la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, l'autorité de la chose jugée a été méconnue ; - les bulletins de salaire et les pièces relatives à la société européenne de bâtiment ne sont pas falsifiés et que le préfet a commis une erreur de fait ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ainsi que l'article 8 de la convention susmentionnée et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 ; - le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Besson-Ledey ;
- Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1960, relève régulièrement appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur l'autorité de la chose jugée :
- Considérant que, par jugement en date du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 mars 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B...et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé ; que le dispositif de ce jugement du 20 septembre 2011, fondé sur la circonstance que le préfet du Val-d'Oise avait commis une erreur de fait en estimant falsifiés divers documents produits par le requérant, notamment une promesse d'embauche, un engagement de versements et des bulletins de salaires, est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée ; que si pour décider par l'arrêté en date du 24 octobre 2011, contesté dans la présente requête, de rejeter la demande de M.B..., le préfet s'est fondé sur la décision de refus d'autorisation de travail de la direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 30 septembre 2010, il n'a pas opposé à l'intéressé l'absence d'autorisation de travail mentionné dans ladite décision, mais la circonstance que " M. B...avait présenté de faux bulletins de salaires "; qu'ainsi, le préfet du Val d'Oise ayant retenu le même motif que celui censuré par le tribunal administratif dans son jugement du 20 septembre 2011, M. B... est fondé à soutenir qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2011 doit être annulé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 octobre 2011 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE01802 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.