CETATEXT000028183447 J0_L_2013_09_000001203632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26/09/2013, 12VE03632, Inédit au recueil Lebon 2013-09-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03632 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD ONZDE Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Ondze, avocat ; Melle MONTEIRO SEMEDO demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204054 en date du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - le préfet lui a opposé à tort le défaut de visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois ; - il a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur aucun autre fondement alors qu'elle aurait pu se voir délivrer un tel titre au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision sur le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que la requérante aurait dû se voir appliquer un délai exceptionnel de plus de 30 jours ; - elle méconnaît les dispositions des articles 6 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;
- Considérant que MlleB..., ressortissante capverdienne, née en 1969, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté, par jugement du 17 septembre 2012, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non critiqués en appel, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions refusant un titre de séjour à Mlle B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a instruit la demande de titre de séjour présentée par Mlle B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a constaté que l'intéressée ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d'obtenir la régularisation de sa situation sur un fondement autre que ces dispositions ; que cette mention doit être regardée comme ayant pour seul objet de préciser que, compte tenu de l'absence de visa de long séjour, la requérante ne pouvait bénéficier de titres de séjour impliquant la délivrance préalable d'un tel visa ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en lui opposant l'absence de visa de long séjour, entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait adressé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le représentant de l'Etat, qui n'y était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire, n'avait nulle obligation d'examiner d'office une telle demande ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
- Les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...)
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que la requérante soutient qu'en se bornant à lui octroyer le délai de départ volontaire d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne prolongeant pas ledit délai, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; que, toutefois, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2012 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait fait état devant le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'occasion du dépôt ou lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation dudit délai ; qu'elle ne justifie pas davantage devant la Cour de telles circonstances ; que, par suite, Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ni que le préfet, en fixant ce délai à un mois, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant " ; que si Mlle B...fait valoir que la décision attaquée porterait préjudice à sa fille Stéphanie, née en 1994, cependant, la cellule familiale peut être aisément reconstituée au Cap-Vert, où cette enfant est née et a résidé jusqu'en 2009 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03632 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.