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11VE01050

CETATEXT000028183456 J0_L_2013_10_000001101050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/10/2013, 11VE01050, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01050 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD DI CRESCENZO Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 21 mars 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0702952 du 12 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision préfectorale du 13 mars 2007 référencée " 49 " portant injonction à M. A...de restituer son permis de conduire ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que : - le premier juge a statué ultra petita en répondant au moyen tiré du défaut d'information alors même que celui-ci n'avait pas été soulevé par le requérant ; - le premier juge ne pouvait annuler sa décision " 49 " enjoignant à M. A...de restituer son permis de conduire dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 S " était irrecevables ; qu'en effet, le préfet est en situation de compétence liée lorsqu'il prend ladite décision " 49 " suite à l'annulation d'un titre de conduire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision préfectorale du 13 mars 2007 référencée " 49 " portant injonction à M. A...de restituer son permis de conduire ;
  2. Considérant, en premier lieu, que MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le premier juge a statué ultra petita en faisant droit, pour annuler la décision " 49 ", au moyen tiré de ce que M. A...n'avait pas été destinataire, préalablement aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2003, 25 mars 2004 et 12 avril 2006 de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé par le requérant ; que toutefois, s'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance que l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2003, 25 mars 2004 et 12 avril 2006 pour défaut d'information préalable, n'était pas littéralement soulevée par M. A..., il appartenait toutefois au premier juge de qualifier ou de requalifier les moyens dont il était saisi ; que, compte tenu du caractère confus de la demande de M.A..., qui tendait à l'annulation de la seule décision " 49 " du sous-préfet du Raincy, et faisait valoir que, n'ayant reçu aucun courrier avant cette décision, il n'avait été destinataire d'aucune information préalable sur une perte éventuelle de points, sur l'existence d'un traitement automatisé et sur la possibilité d'accès à ce traitement, en violation de l'article L. 223-3 du code de la route, c'est à bon droit que le premier juge a pu regarder le requérant comme ayant excipé, à l'encontre de la décision " 49 ", de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points pour défaut d'information préalable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à prétendre que le premier juge aurait statué ultra petita et aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité ;
  3. Considérant que si, en application des dispositions du IV de l'article R. 223-3 précité, le préfet est tenu d'enjoindre au titulaire d'un permis de conduire dont le solde de points est nul de restituer son titre de conduite, son injonction ne trouve un fondement légal que si les décisions successives de retrait de points ayant conduit à la perte du capital de points attaché au permis de conduire, constatée par la décision " 48 S ", sont elles-mêmes légales ; que, dès lors, le ministre chargé de l'intérieur ne saurait se borner à faire état de la situation de compétence liée du préfet pour soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de sa décision " 48 S " constatant la nullité du permis de conduire de M. A...étaient irrecevables ;
  4. Considérant, en tout état de cause, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a estimé irrecevables pour défaut de production de la décision contestée les conclusions présentées par M. A...à l'encontre de la décision " 48 S " et, d'autre part, qu'il s'est prononcé sur l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points soulevée par l'intéressé, à laquelle le ministre n'a opposé aucune fin de non-recevoir ni en première instance, ni en appel ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a annulé sa décision " 49 " du 13 mars 2007 portant injonction à M. A...de restituer son permis de conduire ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01050 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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