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11VE03369

CETATEXT000028183465 J0_L_2013_10_000001103369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 11VE03369, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03369 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX LITZLER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Abiton, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 0601546-0603245-0604643 en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non lieu à statuer sur ses conclusions indemnitaires pour la période allant du 10 au 31 mars 2006, l'a condamnée à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis la somme de 7 003,12 euros majorée des intérêts au taux légal et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2° de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser son traitement pour la période du 4 septembre 2006 au 12 octobre 2008, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2006, date d'enregistrement de sa requête n° 0601546, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3° d'annuler la décision du 5 avril 2006 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de reprendre l'exercice de ses fonctions à compter du 10 avril 2006 ; 4° de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa rémunération que pour la période du 1er janvier au 1er avril 2006 ; - la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui verser son traitement jusqu'à la date théorique de fin de sa période de mise en position hors cadre, soit jusqu'au 12 octobre 2008 et non à compter du 4 septembre 2006, date à laquelle elle a trouvé un nouvel emploi à la mairie de Fresnes, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier du maintien de sa rémunération ; - elle a été contrainte d'accepter son nouvel emploi à Fresnes à raison des vexations quotidiennes qu'elle a subies à compter de sa réintégration à la chambre des métiers et que ce changement de poste lui a fait subir une perte de salaire ; - une décision mettant un fonctionnaire à disposition d'une autre administration est créatrice de droits au profit de l'intéressé et, en conséquence, ne peut plus être retirée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la décision du 11 février 2005 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a mis fin à son contrat a eu pour effet de la remettre à disposition de son administration d'origine ; que ladite décision n'ayant pas été contestée par la chambre des métiers avant la mise en demeure du 5 avril 2006, soit au-delà du délai au cours duquel l'abrogation de l'acte initial aurait pu être admise, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ; - la mise en demeure du 5 avril 2006 est entachée de détournement de pouvoir ; - la signature du protocole d'accord en date du 11 février 2005 ne remettait pas en cause l'obligation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de continuer à la rémunérer jusqu'à la fin de sa mise en position hors cadre, en application des dispositions des articles 67 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ce manquement étant à l'origine de la procédure intentée par la requérante, il ne saurait lui être fait grief d'avoir été contrainte d'engager ladite procédure afin de faire valoir ses droits ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la chambre de commerce et d'artisanat de la Seine-Saint-Denis la somme de 7 003,12 euros correspondant à l'indemnité équivalente à deux mois de salaires que la chambre des métiers lui a versée le 12 avril 2005 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me C...susbtituant MeB..., pour la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ;

  1. Considérant que Mme A...a été nommée rédacteur en chef titulaire dans les services de la commune de Palaiseau le 15 octobre 2001 ; que, par un arrêté du maire de cette commune en date du 24 octobre 2003, elle a été placée en détachement de longue durée pour une durée de cinq ans auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis afin d'y exercer les fonctions de chargée de mission " coordonnateur de projets " ; que, le 13 octobre 2003, Mme A...a ainsi signé avec le président de la chambre des métiers un contrat de travail lequel indiquait, notamment, que la requérante serait soumise à un stage probatoire d'un an ; que par un arrêté du 9 août 2004, le maire de Palaiseau a placé rétroactivement Mme A... en position hors cadre à compter du 13 octobre 2003, auprès de ladite chambre des métiers ; que, par un courrier du 15 octobre 2004, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A...de la prolongation de son stage pour une durée de six mois ; que, par un nouveau courrier du 11 février 2005, il lui a fait savoir qu'il souhaitait mettre un terme à leur collaboration ; que, par un protocole d'accord signé, le même jour, par les parties, celles-ci ont convenu du versement à Mme A...d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 7 003,12 euros ; que, par un courrier du 21 février 2005, Mme A...a demandé à la ville de Palaiseau d'être réintégrée au sein de ses services ; que par courrier en date du 7 avril 2005, la commune a indiqué à Mme A...qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande faute d'emploi vacant correspondant et que la requérante, dans l'attente, continuerait à être rémunérée par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ; que celle-ci, informée de cette situation par la ville de Palaiseau, a continué de rémunérer Mme A...jusqu'en décembre 2005, avant d'interrompre ses versements en janvier 2006 ; que, par une requête enregistrée le 20 février 2006 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A...a demandé au juge des référés de suspendre la décision de la chambre des métiers cessant de la rémunérer, suspension accordée par une ordonnance du 8 mars 2006 ; que, postérieurement à cette décision, la chambre des métiers a repris le versement des traitements de Mme A... puis, par un courrier du 5 avril 2006, l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions ; que, le 4 septembre 2006, Mme A...a quitté cet établissement pour exercer un nouvel emploi auprès de la commune de Fresnes ; que Mme A...a ensuite saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis de cesser de la rémunérer et à la condamnation de cet établissement à lui verser son plein traitement pour la période du 1er janvier 2006 au 12 octobre 2008 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la chambre des métiers en date du 5 avril 2006 la mettant en demeure de reprendre ses fonctions ; que, parallèlement, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de Mme A... à lui rembourser la somme de 7 003,12 euros perçue par la requérante au titre d'indemnité transactionnelle, la somme de 34 257,05 euros versée en l'absence de service fait, la somme de 808,30 euros indûment versée au titre des congés payés et la somme de 538,59 euros indûment versée au titre de la prime de treizième mois ; que, par un jugement lu le 27 janvier 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les trois demandes ; qu'après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de Mme A...tendant au versement de son traitement pour la période du 10 au 31 mars 2006, il a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme A...son plein salaire pour la période du 1er janvier au 10 mars 2006 mais a condamné cette dernière à rembourser à la chambre des métiers la somme de 7 003,12 euros perçue au titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il a ensuite rejeté le surplus des demandes de la requérante et de la chambre des métiers ; que MmeA..., et la chambre des métiers par voie incidente, relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'alors que la requérante sollicitait, dans sa demande portée devant le tribunal administratif, la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 1er janvier 2006 au 12 octobre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a statué sur cette demande que pour la période du 1er janvier au 10 mars 2006 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... relatives à la période du 1er janvier 2006 au 12 octobre 2008 et de statuer par la voie de l'évocation partielle sur ces conclusions ; Sur les droits à rémunération de Mme A...pour la période du 1er janvier 2006 au 12 octobre 2008 :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " (...) Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité (...) d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...) " ; qu'aux termes de l'article 70 de la même loi : " (...) A l'expiration de la période de mise hors cadre, ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de cette période, le fonctionnaire est réaffecté dans son emploi d'origine ou dans un emploi équivalent dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires détachés par l'article 67 de la présente loi (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé dans sa version applicable au présent litige : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ; / 2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ; (...)12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger. / A l'expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 que, dans l'hypothèse d'une fin anticipée de son détachement, le fonctionnaire qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant bénéficie du droit à être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle son détachement doit prendre fin ; qu'il s'ensuit qu'à la date de remise à disposition de son administration d'origine, faute d'emploi vacant correspondant à celui qu'elle occupait précédemment à la ville de Palaiseau, Mme A...devait continuer à être rémunérée par son administration d'accueil pendant toute la durée prévue pour son détachement, alors même que la commune de Palaiseau l'aurait placée en position hors cadre dans des conditions irrégulières ; que si la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis fait valoir que Mme A... effectuait en réalité un détachement de courte durée, pour les besoins d'un stage auprès de ses services, et qu'elle devait donc, en cas de non-réussite de ce stage, être réintégrée dans son emploi antérieur en application des dispositions combinées des articles 2 et 8 du décret précité, d'une part, le détachement dont a fait l'objet l'intéressée, prévu pour une durée de cinq ans, avait le caractère d'un détachement de longue durée quelles que fussent les missions qui lui seraient confiées dans le cadre de ce détachement ; que, d'autre part, si le stage probatoire imposé à Mme A...était un préalable obligatoire à l'exécution du contrat de cinq ans qu'elle a conclu avec la chambre des métiers, il ne pouvait être regardé comme un stage préalable à sa titularisation au sens des dispositions de l'article 2 du décret précité ; En ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 3 septembre 2006 :
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées précitées que si la requérante a vu son traitement suspendu en janvier 2006, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a recommencé à verser son traitement à la requérante à compter du 10 mars 2006 en conséquence de l'ordonnance rendue le 8 mars 2006 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que cependant, l'exécution de l'ordonnance du 8 mars 2006 ne permettait pas à Mme A...de percevoir les traitements qui lui étaient dus entre le 1er janvier 2006, date à laquelle elle avait cessé d'être rémunérée et le 10 mars 2006, date à laquelle elle avait recommencé à l'être ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont indiqué qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande de Mme A...que pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mars 2006 inclus ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne la période comprise entre le 4 septembre 2006 et le 12 octobre 2008 :
  7. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle avait droit au maintien de sa rémunération par la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis entre le 4 septembre 2006 et le 12 octobre 2008, date à laquelle sa mise en position hors cadre auprès de la chambre des métiers devait prendre fin, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante a, à compter du 4 septembre 2006, commencé à travailler au service de la commune de Fresnes ; qu'en acceptant un tel emploi, la requérante a nécessairement entendu rompre, de sa propre initiative, le lien qui l'unissait à la chambre des métiers et donc mettre fin à la situation de détachement dans laquelle elle se trouvait, libérant ainsi l'établissement public de son obligation légale de la rémunérer ; que la requérante, n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis à lui verser son entier traitement pour la période du 4 septembre 2006 au 12 octobre 2008 ; Sur la légalité de la mise en demeure de reprendre ses fonctions adressée à Mme A... par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2006 :
  8. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle une administration décide de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire ne confère pas, en elle-même, un droit pour l'agent à être réintégré dans son administration d'origine ; que, par suite, MmeA... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 5 avril 2006, par laquelle le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions, a eu pour effet de retirer dans des conditions irrégulières la décision par laquelle il lui aurait ouvert, en mettant fin à son détachement, le droit à être réintégrée auprès de la commune de Palaiseau ;
  9. Considérant, en second lieu, que si Mme A...soutient que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas établi ; Sur l'exécution du protocole d'accord en date du 11 février 2005 :
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 février 2005, date à laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A...de son intention de mettre un terme à sa mise en position hors cadre auprès d'elle, ladite chambre des métiers a également présenté à la requérante un protocole d'accord, signé ensuite par les parties, selon lequel une indemnité équivalant à deux mois de salaires, ainsi que la liquidation de ses droits à congés, lui seraient versées, en contrepartie de la renonciation de Mme A..." à engager toute procédure (...) contre la chambre des métiers (...) et [lui] porter préjudice par quelque moyen que cela soit (...) " ; que cet engagement ne pouvait légalement interdire à la requérante, de manière générale et absolue, l'exercice de tout recours, alors que le recours excès de pouvoir n'a pas pour objet la défense de droits subjectifs mais celui d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ; que, pour ce motif, ledit protocole d'accord doit être regardé comme entaché de nullité ; que, par suite, même si c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les termes de ce protocole pour faire droit à la demande de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis d'obtenir le remboursement de la somme de 7 003,12 euros versée par elle à Mme A...en application de ce protocole, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à reverser ladite somme à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis dès lors qu'elle avait été indûment perçue sur le fondement d'un contrat nul et de nul effet ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions de l'appel incident de la chambre des métiers sur ce point, que Mme A...n'est pas fondée à demander la réformation du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 janvier 2011 ; Sur le surplus des conclusions d'appel incident :
  12. Considérant, en premier lieu, que si la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis demande la condamnation de Mme A...à lui rembourser la somme de 34 257,05 euros au titre des traitements versés à cette dernière sans service fait du mois de février au mois de décembre 2005, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la chambre des métiers était tenue de rémunérer la requérante pendant cette période dès lors que la commune de Palaiseau ne disposait d'aucun emploi vacant permettant sa réintégration ;
  13. Considérant, en second lieu, que si la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis demande la condamnation de Mme A...à lui rembourser la somme de 808,30 euros indument versée à la requérante au titre de ses congés payés ainsi que la somme de 583,59 euros indument versée à la requérante au titre de sa prime de treizième mois, la chambre des métiers n'établit pas les erreurs de liquidation qu'elle allègue et ne justifie pas du quantum des sommes demandées ; que, par suite, ses demandes ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties introduites sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et l'appel incident de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE03369 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.

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