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11VE03540

CETATEXT000028183467 J0_L_2013_10_000001103540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 11VE03540, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03540 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON IPPOLITO M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2011, présentée pour la SA SECHE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Les Hêtres, BP 20, à Changé

(53810), par Me Ippolito, avocat ; La SA SECHE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0704953 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par lequel celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, en sa qualité de société tête de groupe fiscal intégré ; 2° de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions y afférentes mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ; 3° de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions attachées à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge du fait de frais d'avocat engagés pour la rédaction de demandes d'autorisation d'exploiter des centres de traitement des déchets ; - les dépenses engagées ne peuvent être considérés comme des éléments du coût d'acquisition de l'autorisation d'exploiter un centre de traitement et de stockage des déchets dès lors que l'obtention d'une telle autorisation est complètement incertaine et révocable ; - les frais d'étude d'impact et d'étude de sol doivent être qualifiés de dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique dès lors qu'elles ont permis de mettre en place un nouveau centre de traitement des déchets innovant dans son fonctionnement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SA SECHE ENVIRONNEMENT, société-mère d'un groupe intégré au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002 à raison de la réintégration, dans les bases imposables de sa filiale intégrée, la SAS Séché Eco-Industries, de dépenses correspondant, d'une part, à des frais d'études et d'installation en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un site de traitement et de stockage de déchets, sur le site de la Cousinière, pour un montant de 2 283 550 euros, et d'autre part, à des honoraires versés à un cabinet conseil, pour la réalisation de dossiers de demandes d'autorisations administratives permettant l'exploitation de six autres sites de traitement et de stockage de déchets, pour un montant de 127 040 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, pour statuer sur les conclusions de la SA SECHE ENVIRONNEMENT tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, ont retenu un montant de dépenses de 2 283 550 euros, alors que la demande de la requérante portait sur un montant total de dépenses de 2 410 490 euros ; que, dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, correspondant à des honoraires versés à un cabinet conseil, pour la réalisation de dossiers de demandes d'autorisations administratives en vue de l'exploitation de six autres sites de traitement et de stockage de déchets, pour un montant de 127 040 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par la SA SECHE ENVIRONNEMENT devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires correspondant à un montant de dépenses de 2 283 550 euros :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : " (...)
  4. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés / L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 236 du même code : " I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2001 et 2002, la SAS Séché Eco-Industries, filiale de la SA SECHE ENVIRONNEMENT, a engagé des dépenses de frais d'études et d'installation en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un site de traitement et de stockage de déchets, sur le site de la Cousinière, pour un montant de 2 283 550 euros ; que la requérante a obtenu l'autorisation d'exploitation sollicitée par un arrêté préfectoral du 7 août 2002, renouvelée le 25 janvier 2011 ; que les dépenses dont s'agit ont été réintégrées dans le résultat imposable de la société par l'administration fiscale au motif qu'elles constituaient une contrepartie à l'acquisition d'un élément incorporel d'actif immobilisé ;
  6. Considérant, en premier lieu, que ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'il n'est pas contesté que l'obtention d'une autorisation d'exploiter un centre de traitement et de stockage des déchets crée un droit constituant une source régulière de profits pour l'entreprise qui en bénéficie ; que, si la société requérante soutient que l'aléa juridique et politique pesant sur l'obtention d'une telle autorisation est trop important pour qu'elle soit regardée comme suffisamment pérenne et comme susceptible de faire l'objet d'une cession, il résulte toutefois de l'instruction que l'autorisation relative au site de la Cousinière a été obtenue dès août 2002 pour une durée indéterminée, et ne peut être retirée par l'administration qu'en cas de manquement de l'intéressée aux sujétions particulières qui lui incombent du fait des normes légales et réglementaires qui régissent le statut juridique des installations classées pour la protection de l'environnement, et uniquement à la suite d'une procédure stricte dont chacune des étapes est susceptible d'être contrôlée par le juge ; que les droits résultant de cette autorisation doivent ainsi être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante ; que, si les conditions à remplir pour obtenir une telle autorisation ainsi que la procédure longue et coûteuse qui y est associée sont contraignantes, les éléments pris en compte par l'administration dans sa décision ne peuvent porter que sur des éléments objectifs, tels que l'existence de garanties techniques et financières suffisantes pour assurer la bonne exploitation d'une activité, dès lors que celle-ci est susceptible de provoquer de graves nuisances pour l'environnement et la santé des populations ; que, nonobstant la circonstance que le changement d'exploitant d'un tel site est soumis de nouveau à une procédure d'autorisation devant l'administration préfectorale, celle-ci ne peut fonder sa décision que sur les mêmes éléments objectifs et n'a donc pas le pouvoir discrétionnaire de refuser le changement d'exploitant, de sorte que l'autorisation d'exploitation du site peut faire l'objet d'une cession ; que, dans ces conditions, les dépenses engagées au titre desdits frais doivent être considérées comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé et ne sont donc pas déductibles ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées... " ; que si la SA SECHE ENVIRONNEMENT affirme, sur le fondement de ces dispositions, que les dépenses litigieuses doivent être regardées comme des dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique ou technique, il résulte toutefois de l'instruction que les dépenses relatives aux études d'impact et de sol, consistant en des méthodes classiques d'investigation telles que des carottages, sont destinées à déterminer les conséquences de l'exploitation sur la faune, l'eau, l'air, le bruit, l'environnement et l'urbanisme et sont un préalable nécessaire à l'obtention d'une autorisation d'exploiter ; qu'elles n'ont donc pas été engagées dans le but d'accroître les connaissances scientifiques ou techniques de l'entreprise aux fins d'améliorer ses procédés, mais uniquement dans celui d'obtenir l'autorisation d'exploiter le site de la Cousinière ; qu'en tout état de cause, la qualification de contrepartie à l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé s'oppose à ce que les dépenses soient qualifiées de dépenses de fonctionnement ; que, par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées de la requête de la SA SECHE ENVIRONNEMENT ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que les dispositions précitées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit tenu au paiement des frais exposés par la requérante à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la SA SECHE ENVIRONNEMENT doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0704953 du 8 juillet 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la requête de la SA SECHE ENVIRONNEMENT tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, correspondant à des honoraires versés à un cabinet conseil, pour la réalisation de dossiers de demandes d'autorisations administratives en vue de l'exploitation de six sites de traitement et de stockage de déchets, pour un montant de 127 040 euros. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SECHE ENVIRONNEMENT est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11VE03540 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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