CETATEXT000028183475 J0_L_2013_10_000001200283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 12VE00283, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00283 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MARTIN M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me Martin, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001821, en date du 11 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A l'appui de leur requête, M. et Mme B...soutiennent que : - s'agissant du bien fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié, à raison de leur participation dans les sociétés JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, au motif que l'agrément prévu par l'article 199 undecies B du Code général des impôts n'a pas été sollicité, dès lors que pour apprécier le seuil de la demande d'agrément, il y a lieu d'examiner l'actif des sociétés JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, dont les investissements n'ont pas excédé le seuil de 300 000 euros, et non celui des locataires des biens ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt susmentionnée au motif que l'acquisition des matériels est surfacturée, en l'absence de preuve de la surfacturation ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié à raison de leur participation dans les sociétés JASMIN 4 et JASMIN 5 au motif que le matériel n'aurait pas été livré en 2005, dès lors qu'ils disposent de factures qui établissent la réalité de l'investissement ; - s'agissant de la régularité de la procédure, c'est à tort que l'administration a procédé, lors de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, à une vérification de comptabilité desdites sociétés, les privant des droits et garanties procédurales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., associée des sociétés en participation JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, toutes gérées par l'EURL SGI, a bénéficié de réductions d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements que ces sociétés en participation ont déclaré avoir effectué dans le département de La Réunion, à proportion de ses droits dans le capital de ses sociétés ; qu'à l'issue de plusieurs contrôles concernant les fournisseurs et les utilisateurs des équipements en location, ainsi que de l'EURL SGI, gérante des quatre sociétés en participation, l'administration a procédé à la reprise de ces réductions d'impôt sur le revenu, aux motifs que certains investissements n'avaient pas été livrés l'année de leur déclaration, que d'autres investissements avaient été surfacturés et que l'agrément prévu par les dispositions combinées des articles 199 undecies B et 217 undecies du Code général des impôts n'avait pas été sollicité ; que des compléments d'impôt sur le revenu ont été ainsi été mis à la charge de M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006 ; que par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
- Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 procéderaient d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir procédé à l'envoi d'un avis de vérification ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du même livre n'est pas davantage fondé ; Sur le bien fondé de l'imposition : Sur le défaut d'agrément ministériel à raison des investissements effectués par les SEP JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5:
- Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, " I.- les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans le département d'outre-mer (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts dont détenus (...) par des contribuables domiciliés en France (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) II.-2.
- Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à la réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier (...) " ; que, d'autre part, au nombre des conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies, dans sa rédaction alors en vigueur, figure celle que " L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les investissements productifs réalisés au sein d'un département d'outre-mer, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, sauf lorsque leur montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice et que ces investissements sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements et secteurs concernés depuis au moins deux ans ou que ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; que, dans cette dernière hypothèse, le seuil de 300 000 euros par programme, lequel s'entend comme l'ensemble des immobilisations concourant à une même opération, doit s'apprécier non au regard de la situation de l'exploitant mais celle de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et qui, en tant que bénéficiaire de l'avantage fiscal en cause, est seule tenue à solliciter l'agrément requis à cette fin ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Dugnomet, Law Yat, Aseptik et Montiferro Pasta ont loué du matériel auprès des SEP JASMIN 1, JASMIN 3, JASMIN 4 et JASMIN 5, lesquelles avaient inscrit ces biens à l'actif de leurs bilans respectifs à hauteur de 282 000 euros, de 258 055 euros, de 264 727 euros et 272 740 euros ; qu'ainsi, le montant total du programme d'investissement de chacune des SEP était, au titre de l'exercice 2005, inférieur au seuil de 300 000 euros fixé par les dispositions précitées du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, par suite, et alors qu'aucune des dispositions de ces articles n'ont pour effet de subordonner l'investissement réalisé par le loueur à un agrément préalable se rapportant à l'activité du locataire, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux requérants, dont MmeB..., associée des SEP en cause, et ce, alors même que les sociétés Dugnomet, Law Yat, Aseptik et Montiferro Pasta avaient pris en location des biens d'un montant total supérieur au seuil mentionné ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme B... au motif qu'ils n'avaient pas justifié d'un agrément préalable aux opérations litigieuses ;
- Considérant cependant qu'il y a lieu d'examiner les autres motifs de rehaussement opposés par l'administration à M. et Mme B...au titre des investissements réalisés au sein des SEP JASMIN 1, JASMIN 4 et JASMIN 5 ; Sur la surfacturation du matériel acquis par la SEP JASMIN 1 :
- Considérant que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme B...au titre des investissements réalisés au sein de la SEP JASMIN 1, au motif qu'une poinçonneuse hydraulique de marque FIM et de type Vulcano 2 avait été facturée par la société de droit mauricien IPC à la société SGI pour un montant de 282 000 euros, alors que ladite poinçonneuse avait l'objet, de la part de la société REMO, fournisseur initial du matériel, d'une facture pro-forma et d'une facture définitive d'un montant de 101 900 euros ; qu'il est ainsi établi que ce bien a été surévalué ; que les requérants ne contestent pas utilement cette surfacturation en se bornant à faire valoir que le service des douanes n'a pas fait d'observations sur la valeur déclarée de cet équipement et a perçu les droits de douane correspondants ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que lesdites immobilisations avaient fait l'objet d'une surfacturation et qu'elle a limité la somme à prendre en compte pour apprécier le montant de la réduction à laquelle M. et Mme B...pouvaient légalement prétendre, au montant effectivement payé par la SEP JASMIN 1, soit 84 600 euros ;
- Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander la décharge des rehaussements opérés par l'administration à raison des investissements réalisés au sein de la SEP JASMIN 1 ; Sur les impositions supplémentaires au titre des investissements effectués par les SEP JASMIN 4 et JASMIN 5 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer ; qu'en ce qui concerne les équipements qui auraient été mis en location par la société JASMIN 4 au cours de l'année 2005, le service vérificateur relève que les documents d'introduction concernant trois " ensembles bio collecteurs avec mallette et commande infrarouge " ainsi que deux " ensembles d'enceintes climatiques ", référencés COM 4 n° 114 940 et COM 4 n° 115413, n'avaient été enregistrés en douane que les 3 et 8 août 2006 ; qu'en ce qui concerne les équipements prétendument mis en location par la société JASMIN 5 au cours de l'année 2005, le service indique que les documents d'introduction concernant un pasteurisateur électrique, référencés COM 4 n°132 410, n'avaient été enregistrés en douane que le 12 octobre 2006 et que ledit équipement, compte tenu de l'absence d'activité de la société Montiferro Pasta en 2005, 2006 et 2007, n'avait pas été mis en service au cours de l'année d'imposition, mais stockés dans un entrepôt ; qu'en se bornant à se prévaloir de " factures d'acquisition du matériel " des SEP JASMIN 4 et 5, M. et Mme B...n'établissent pas que ces immobilisations auraient été livrées à l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est sollicitée ; que l'administration était donc fondée à s'opposer à cette réduction opérée au titre de l'année 2005 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 95 Q de l'annexe II au Code général des impôts ; que les requérants, qui n'allèguent pas avoir joint à leur déclaration des revenus de l'année 2006 l'état mentionné par les dispositions de l'article 95 T de l'annexe II au Code général des impôts, ne sauraient en tout état de cause revendiquer une réduction d'impôt au titre de l'année 2006 à raison des investissements correspondant aux matériels livrés au cours de ladite année ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge qu'en ce qui concerne les investissements effectués par la SEP JASMIN 3 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des impositions supplémentaires auxquels ils ont été assujettis à raison des investissements effectués par la SEP JASMIN
- Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°12VE00283 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.