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12VE00457

CETATEXT000028183478 J0_L_2013_10_000001200457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 12VE00457, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00457 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET CHEVRIER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chevrier, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0903375 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les contributions sociales ; - que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas tenté d'engager un dialogue écrit avec le contribuable ; qu'ayant été privé de ses relevés bancaires pendant plus d'un an, le contribuable n'a pas été en mesure d'avoir un dialogue effectif avec l'administration ; que les rectifications étaient inintelligibles ; que la taxation d'office est irrégulière dès lors que la règle du double n'est pas respectée ; - que les recettes professionnelles ont été taxées deux fois ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004 à l'issue duquel l'administration les a taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et demeurées injustifiées ; que, par ailleurs, l'activité professionnelle de M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux lui ont été notifiés ; que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre desdites années, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B... demandait devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des redressements susénoncés ; que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les conclusions relatives aux contributions sociales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications ; que lorsque l'administration retient, comme premier terme de comparaison, les crédits figurant sur des comptes bancaires mixtes retraçant indistinctement des mouvements de fonds liés à l'activité professionnelle du contribuable et des opérations étrangères à cette activité, elle doit retenir, comme deuxième terme de comparaison, non le revenu net déclaré, mais le montant brut des recettes professionnelles de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de la demande de justifications adressée le 7 septembre 2006 à M. et MmeB..., que, conformément au principe susénoncé, l'administration a retenu, pour déterminer les revenus déclarés par le foyer fiscal, le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. B..., soit 128 396 euros en 2003 et 113 847 euros en 2004, auquel ont été ajoutés les salaires de 5 988 euros et 7 520 euros déclarés par Mme B... ; que l'ensemble des comptes bancaires du foyer fiscal ayant été crédités des montants totaux respectifs de 805 086 euros et 839 290 euros, l'administration a pu à bon droit estimer qu'elle disposait d'indices sérieux donnant à penser que le contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et, par suite, lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que M. et Mme B... n'ont pas répondu à cette demande de justifications, dont ils ont accusé réception le 8 septembre 2006 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que les contribuables ont été taxés d'office au titre des années 2003 et 2004 ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en revanche il n'incombe pas au vérificateur de rechercher un dialogue sous forme écrite dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas donné suite à une ou plusieurs offres de dialogue oral ; qu'il suit de là que M. B..., qui ne conteste pas qu'après le premier entretien du 12 juin 2006 il s'est abstenu de se présenter aux rendez-vous qui lui ont été proposés par le vérificateur les 1er septembre, 22 septembre et 10 novembre 2006, n'est pas fondé à soutenir qu'en ne cherchant pas à engager un dialogue écrit ledit vérificateur aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la demande de justifications qu'elle lui a adressée le 7 septembre 2006, dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration, saisie d'une demande en ce sens, n'était pas tenue, pour respecter le débat contradictoire, de communiquer à M. B..., dans un délai lui permettant de répondre à la demande de justifications, les copies des relevés bancaires que le requérant n'avait pas fournis au cours de cet examen et que le service avait obtenues en faisant usage du droit de communication auprès des établissements bancaires ; que, par ailleurs, le service a pu, à bon droit, conformément aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, indiquer à M. B..., le 19 octobre 2006, qu'il serait fait droit à sa demande de communication des relevés de comptes bancaires après l'acquittement du montant des frais de copie sans que, ce faisant, le service puisse être regardé comme ayant volontairement retardé cette communication ; qu'il suit de là qu'en ne communiquant à M. B... la copie de ses relevés de comptes bancaires que le 16 novembre 2006, et non le 16 novembre 2007 comme l'indique le requérant, reprenant l'erreur de plume commise par le tribunal administratif, le service vérificateur n'a pas méconnu les droits de la défense du contribuable et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les mentions " Rappel généré " et " Rappel BIC d'ores et déjà pris en compte dans ALPAGE " figurant en annexe à la proposition de rectification du 16 novembre 2006 ont pour finalité de rappeler au contribuable les redressements qui lui ont déjà été notifiés au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux par proposition de rectification du 20 septembre 2006 et lui ont permis, dès lors, nonobstant la terminologie utilisée, d'en identifier l'origine et la nature ; que, par suite, M. B... ne peut soutenir que ces mentions ont fait obstacle à sa compréhension des redressements qui lui étaient ainsi notifiés ; Sur le bien fondé des impositions :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que M. B... ayant régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions qui lui ont été assignées pour les années 2003 et 2004 ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices industriels et commerciaux du contribuable ont fait l'objet de rehaussements à raison de factures non comptabilisées, pour des montants de 192 040,36 euros TTC au titre de l'année 2003 et de 223 064,86 euros TTC au titre de l'année 2004, qui n'ont pas été extournées du montant des revenus d'origine indéterminée arrêtés par le service ; que M. B... soutient dans ces conditions qu'une partie des sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée auraient été également imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il n'établit cependant pas que les factures en cause auraient fait l'objet de règlements portés au crédit des comptes bancaires ayant fait l'objet de la demande de justifications, et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les sommes susmentionnées auraient fait l'objet d'une double imposition ;
  12. Considérant que si M. B... indique contester non seulement les revenus d'origine indéterminée qui lui ont été assignés mais également toutes les rectifications qui lui ont été notifiées par la proposition de rectification clôturant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il n'articule aucun moyen propre à l'encontre des impositions résultant desdites rectifications ; que sa contestation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les autres conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à la décharge des contributions sociales en litige et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 12VE00457 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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