CETATEXT000028183496 J0_L_2013_10_000001200835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/10/2013, 12VE00835, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00835 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 0904995 en date du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de sept décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2005, 16 novembre 2006, 24 mars 2007, 8 juin 2008, 16 juillet 2008, 8 février 2008 et 7 octobre 2008 ; 2° d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 20 juillet 2009 ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, pour l'ensemble des sept décisions de retrait de points susmentionnées, que leur réalité n'est pas établie et qu'en outre l'information requise par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,
- Considérant que M. A...fait régulièrement appel jugement en date du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite de sept décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 3 novembre 2005 (1 point), 16 novembre 2006 (2 points), 24 mars 2007 (3 points), 8 juin 2008 (1 point), 16 juillet 2008 (2 points), 8 février 2008 (4 points) et 7 octobre 2008 (3 points) ;
- Considérant, s'agissant des infractions des 16 juillet 2008 (2 points) et 7 octobre 2008 (3 points), qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date de constatation des infractions : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la même date : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement de l'amende due à la suite d'une infraction au code de la route ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ; que le ministre ne produit aucun procès-verbal s'agissant des infractions commises par M. A...les 16 juillet 2008 et 7 octobre 2008 ; que, par suite, la mention au relevé intégral d'information du permis de conduire du contrevenant que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes n'est pas de nature à établir, à elle seule, que l'information requise par les dispositions précitées du code de la route aurait été délivrée au contrevenant ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 février 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de ces infractions, lesquelles avaient, au total, entraîné la perte de cinq points ;
- Considérant qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que les infractions des 3 novembre 2005 (1 point) et 8 juin 2008 (1 point) ont été constatées par radar automatique ;
- Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A... que ce dernier a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des infractions en cause ; qu'il découle du paiement de ces amendes que M. A... a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants sans lesquels leur paiement n'aurait pu avoir lieu ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;
- Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
- Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort du relevé intégral d'information de M. A... que les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 3 novembre 2005 et 8 juin 2008 ont fait l'objet d'un paiement ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une requête en exonération ; que la réalité de ces infractions, est, par suite, établie ;
- Considérant que, s'agissant des infractions des 16 novembre 2006 (2 points) et 24 mars 2007 (3 points) et 8 février 2008 (4 points), l'administration produit les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire verbalisateurs, documents établis sur les modèles du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M.A... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; que, d'autre part, il ressort des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A..., que les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ont fait l'objet de paiements immédiats entre les mains des agent verbalisateurs ; que la réalité est, partant, également établie pour ces trois infractions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 février 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 juillet 2008 (2 points) et 7 octobre 2008 (3 points) ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que les motifs de l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 juillet 2009 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a informé M. A...de la perte de validité de son permis de conduire impliquent nécessairement que cinq points soient restitués au permis de conduire de M. A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette restitution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 20 juillet 2009 informant M. A...de la perte de validité de son permis de conduire est annulée. Article 2 : Le jugement no 0904995 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 21 février 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au permis de conduire de M.A.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00835 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.