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12VE01273

CETATEXT000028183498 J0_L_2013_10_000001201273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/34/CETATEXT000028183498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE01273, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01273 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX COLMANT M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Colmant, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1106093,1106094 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2011, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 15 août 2011, en tant que ledit arrêté ne fait pas droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de 65 ans ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 7 avril 2011, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 15 août 2011 en tant que ledit arrêté ne fait pas droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de 65 ans ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les conclusions et les moyens des parties ne sont pas visés et analysés avec une précision suffisante ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 29 mars 2011 est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le recteur se serait senti lié par l'avis donné par le proviseur du lycée Paul Eluard ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision litigieuse rejetant la demande de prolongation d'activité ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts et n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant pour M.B... ; Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

  1. Considérant que M. B...doit être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de maintien en activité qui lui a été opposée par le recteur de l'académie de Créteil le 29 mars 2011 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur (...) " ; qu'aux termes de l'article 1-1 de la même loi, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent une autorisation (...) " ;
  4. Considérant que la décision litigieuse en date du 29 mars 2011, après avoir rappelé les dispositions de l'article 69 de la loi du 23 août 2003 portant réforme des retraites et précisé que " cette prolongation d'activité est accordée au fonctionnaire en activité sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique. Elle n'est pas de droit ", se borne à indiquer que " dès lors, et dans l'intérêt du service, j'ai le regret de vous informer que vous ne remplissez pas les conditions pour être maintenu en activité au-delà de 65 ans " ; qu'une telle motivation, qui se limite à reproduire les dispositions législatives précitées, ne permettait pas à M. B...de connaître les raisons pour lesquelles sa demande de maintien en activité avait été refusée ; que, par suite, elle méconnaît les dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que la décision contestée en date du 29 mars 2011 et le jugement attaqué en date du 15 mars 2012 doivent être annulés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mars 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 avril 2011, par lequel le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 15 août 2011, en tant que ledit arrêté ne fait pas droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de 65 ans ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 2 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 15 mars 2012, et l'arrêté, en date du 7 avril 2011, du recteur de l'académie de Créteil sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE01273 2 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.

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