← France

12VE01459

CETATEXT000028183500 J0_L_2013_10_000001201459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE01459, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01459 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX BEAULAC Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Beaulac, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103155 en date du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né pour elle de la dégradation de ses conditions de travail au sein de l'établissement scolaire Marie-Curie des Lilas ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 90 000 euros à parfaire, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l'administration, ainsi que de la capitalisation des intérêts en réparation de ce préjudice ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a fait l'objet d'un véritable harcèlement moral de la part de sa hiérarchie caractérisé par une demande d'inspection diligentée à son encontre, les mesures discriminatoires dont elle a été l'objet, l'absence de sanctions prises à l'encontre d'élèves difficiles, l'existence d'obstacles mis à l'organisation d'un voyage en Allemagne, le refus opposé à sa demande de cumul, son placement en congé d'office, le gel de sa note administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Beaulac pour Mme B...; Sur les conclusions indemnitaires :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  4. Considérant que MmeB..., professeur certifié d'allemand affecté au collège Marie Curie de la commune des Lilas, soutient avoir été victime, pendant plusieurs années, d'un harcèlement moral exercé par la direction de son établissement ; qu'elle se serait ainsi vue attribuer une salle de cours à la capacité insuffisante pour accueillir le nombre d'élèves auxquels elle devait enseigner ; que la direction du collège aurait également opposé un refus à une demande d'autorisation de cumul formée afin d'enseigner trois heures dans une école primaire, émis des réticences à l'organisation du voyage scolaire qu'elle souhaitait organiser en Allemagne, demandé l'organisation d'une inspection pédagogique et, enfin, aurait refusé de sanctionner les élèves perturbant par leur comportement le déroulement de ses cours ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a tenu compte des récriminations de la requérante quant à la capacité de la salle de cours qui lui avait été attribuée, laquelle attribution n'avait pas eu de but hostile, et a fait en sorte qu'elle assure ses enseignements dans d'autres salles dotées d'une capacité supérieure ; que le voyage scolaire en Allemagne a pu normalement se dérouler avec le soutien de l'administration du collège ; que le refus opposé à la demande d'autorisation de cumul de Mme B...était justifié par les difficultés rencontrées par l'intéressée dans son établissement d'affectation, le principal ayant pu, dès lors, lui refuser légalement l'autorisation d'exercer une activité professionnelle complémentaire dans un autre établissement ; que le maintien au même niveau de la note administrative de Mme B...relève également de l'exercice normal de ses responsabilités par le principal et trouve sa cause dans les manquements avérés de l'intéressée à ses obligations de réserve et d'obéissance ; que s'agissant de l'absence de sanctions prises par l'administration du collège à l'encontre d'élèves perturbateurs, il résulte de l'instruction que Mme B...rencontrait des difficultés pour maîtriser sa classe, contenir son agressivité et trouver des sanctions appropriées ; que si dans cette situation les autorités de l'établissement ne l'ont que faiblement soutenue, ce défaut de soutien, pour regrettable qu'il soit, constitue non pas la manifestation d'une volonté de nuire à l'intéressée mais une marque de désapprobation quant au mode de sanction qu'elle adoptait systématiquement à l'égard des élèves avec qui elle entrait en conflit, à savoir l'exclusion du cours ; qu'enfin, s'agissant de la décision de placement en congé d'office prise par l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis, pour illégale que cette décision eut été, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy Pontoise dans son jugement n° 0707797, 07100761, 0712229 et 0806147 en date du 17 mars 2011, cette illégalité ne saurait, à elle-seule, révéler l'existence d'un harcèlement moral exercé contre Mme B...;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comportement du chef de l'établissement où était affectée Mme B...ne saurait être regardé comme ayant excédé les limites de l'exercice normal de son pouvoir de direction de l'établissement alors que l'attitude de la requérante a concouru à la réalisation des faits dont elle se plaint ; qu'ainsi, les éléments de fait produits par Mme B...ne permettent pas de révéler l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et donc d'agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01459 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.