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12VE01971

CETATEXT000028183504 J0_L_2013_10_000001201971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 12VE01971, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01971 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MARIÉ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Marie, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110909 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant béninois né en 1982, relève appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant que M. B... soutient qu'il est atteint d'une hépatite chronique B et qu'il ne pourra recevoir au Bénin les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 18 mai 2011, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine ; que les pièces versées au dossier par M. B..., si elles établissent que l'intéressé souffre de la pathologie dont il fait état, ne permettent pas, en revanche, d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être assuré au Bénin ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que si M. B... soutient qu'il vit chez son frère, titulaire d'une carte de résident, et qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en octobre 2008, qu'il y est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire n'ont pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01971 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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