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12VE02091

CETATEXT000028183512 J0_L_2013_10_000001202091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE02091, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02091 6ème chambre C M. DEMOUVEAUX CAZIN Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me Lecourt, avocat ; Mme C... A...demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement n°1002345 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 3 septembre et 28 septembre 2009 par lesquelles le département du Val-d'Oise lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale et a procédé à son licenciement et à la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser la somme correspondant à sa perte de traitement en conséquence de ces décisions ; 2° d'annuler la décision du 28 septembre 2009 par laquelle le président du conseil général du Val-d'Oise lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale ; 3° d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 3 septembre 2009 par laquelle la même autorité a procédé à son licenciement ; 4° d'enjoindre au département du Val-d'Oise de la réintégrer dans ses fonctions d'assistante familiale ; 5° de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 3 novembre 2009 et la date de l'arrêt à intervenir ; 6° de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable alors même qu'elle tend à l'annulation de plusieurs décisions administratives ; - la décision de retrait d'agrément est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de retrait d'agrément étant illégale, la décision de licenciement intervenue en conséquence doit être annulée également ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant Me B...pour le département du Val- d'Oise ;

  1. Considérant que, par deux décisions en date des 3 septembre et 28 septembre 2009, le président du conseil général du Val-d'Oise a respectivement procédé au licenciement de Mme A..., qui travaillait au service de l'Aide sociale à l'enfance du département, et a retiré l'agrément qui lui avait été délivré en qualité d'assistante familiale ; que Mme A...a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement en date du 11 avril 2012 a rejeté ses demandes ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le département du Val-d'Oise ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision susvisée de licenciement du 3 septembre 2009 :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un assistant familial ou d'un assistant maternel que si ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme A...a été licenciée au seul motif que le département du Val-d'Oise n'était pas en mesure de lui proposer l'accueil de nouveaux enfants ; que, toutefois, à la date de cette décision, l'intéressée disposait toujours de l'agrément lui permettant d'exercer ses fonctions d'assistante familiale ; que s'il était alors envisagé de la part du département de lui retirer cet agrément, aucune décision n'était encore intervenue à ce sujet ; que dès lors la mesure contestée de licenciement doit être regardée comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, le seul fait qu'aucun enfant n'ait été confié à l'intéressée durant le temps de l'enquête administrative ne pouvant constituer une telle cause ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 3 septembre 2009 ; En ce qui concerne la décision susvisée de retrait d'agrément du 21 septembre 2009 :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (...) " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " L'agrément est accordé [...] si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au président du conseil général de prononcer le retrait de l'agrément s'il estime que les conditions posées pour sa délivrance ne sont plus remplies ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la décision de retrait qu'elle conteste repose sur des faits matériellement inexacts, il est constant que la requérante a imposé des punitions et des restrictions alimentaires à l'enfant qui lui était confié et a limité la durée des conversations téléphoniques qu'il entendait maintenir avec sa mère ; que si elle minimise l'importance et la gravité de ces faits et s'efforce de les justifier d'un point-de-vue éducatif, les arguments qu'elle avance à cette fin sont inopérants au regard du moyen qu'elle soulève, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée trouve sa cause dans les méthodes éducatives qu'elle revendique et que les faits sus-décrits ont seulement permis de révéler ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports établis par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise le 27 avril 2009, le service de l'accueil en famille du même département le 13 mai 2009 et le service de protection maternelle et infantile du même département le 30 juin 2009 que Mme A... manifeste, à l'égard des problèmes rencontrés par les enfants en difficulté, un défaut marqué de compréhension et de patience qui l'a conduit, notamment à l'occasion de l'accueil d'un enfant prénommé D...âgé de douze ans, à adopter et à maintenir des méthodes éducatives manifestement inadaptées à la prise en charge de tels enfants ; que si Mme A... a reconnu qu'elle s'était trouvée vis-à-vis du jeune D...dans une situation d'échec et a rapidement demandé que cet enfant ne lui soit plus confié, elle n'a pas pris la mesure des conseils prodigués par les personnels spécialisés du service de la protection de l'enfance dont elle relevait et n'a pas voulu admettre sa part de responsabilité dans cet échec ; qu'eu égard au risque que de telles situations se reproduisent avec d'autres enfants placés en urgence et susceptibles de présenter les mêmes difficultés que le jeuneD..., le président du conseil général du Val-d'Oise a pu, sans erreur d'appréciation, décider le retrait de l'agrément délivré, en qualité d'assistante familiale, à Mme A...; Sur les conclusions indemnitaires :
  7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision attaquée de retrait d'agrément, et alors que le licenciement de Mme A...aurait été la conséquence nécessaire de ce retrait s'il était intervenu postérieurement, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation du département du Val-d'Oise à l'indemniser du préjudice né pour elle de sa perte de salaire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante, tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Val-d'Oise de la réintégrer, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante ; DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du 3 septembre 2009 du président du conseil général du Val-d'Oise procédant au licenciement de Mme A...est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du département du Val-d'Oise tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02091 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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