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12VE02106

CETATEXT000028183514 J0_L_2013_10_000001202106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE02106, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02106 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP MASSE-DESSEN-THOUVENIN-COUDRAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête enregistrée le 12 juin 2012, présentée par M. B...A...demeurant ... par Me E...et MeC..., avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006185 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa radiation des cadres ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2010 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa radiation des cadres et la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux contre cette décision ; 3° d'enjoindre sa réintégration dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la décision de radiation des cadres est insuffisamment motivée en fait ; - la décision de placer un fonctionnaire sur un emploi qui n'est pas vacant caractérise une nomination pour ordre et est illégale ; - le fonctionnaire stagiaire est en droit de recevoir une affectation sur laquelle il doit se voir confier des fonctions effectives ; qu'à défaut, il était en droit de ne pas se rendre dans l'établissement duquel il était formellement affecté sans que cela caractérise un abandon de poste ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A...a été admis au concours externe de recrutement du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) d'anglais en 2008 ; qu'à compter du mois de septembre 2008, il a été nommé professeur certifié stagiaire et a effectué une première année de stage dans l'académie d'Orléans-Tours ; que, contraint d'effectuer une seconde année de stage, M. A...a été nommé professeur stagiaire dans l'académie de Versailles par un arrêté du 15 octobre 2009 ; que, le 11 décembre 2009, M. A... a été affecté à compter du 4 janvier 2010 au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes ; qu'à cette date toutefois, les postes d'enseignants étant déjà pourvus, il a tout d'abord été demandé à M. A... une obligation de présence le mardi de 16 h à 18 h et le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 aux cours de deux collègues en qualité d'observateur et de " personne ressource " ; que le, 27 janvier, le proviseur du lycée lui a demandé de pourvoir au remplacement de collègues sur plusieurs classes de niveaux différents ; que, le 8 mars 2010, M. A..., qui devait reprendre ses fonctions après un congé maladie, ne s'est pas présenté à son poste ; que par courrier en date du 10 mars 2010, le proviseur du lycée l'a informé qu'il ferait l'objet d'un retrait sur salaire pour service non fait d'une journée ; que par courrier en date du 6 avril 2010, le recteur de l'académie de Versailles l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures, mise en demeure à laquelle le requérant n'a pas déféré ; que, par arrêté en date du 25 mai 2010, le recteur a procédé au licenciement de M. A...pour abandon de poste ; que le 30 mai 2010, M. A... a présenté un recours gracieux contre cette décision, recours resté sans réponse ; que le requérant a ensuite saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de ces deux décisions ; que le tribunal administratif, par un jugement en date du 11 avril 2012, a rejeté cette demande ; que M. A... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  3. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ; que si M. A...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute de mentionner l'ensemble des productions des parties en méconnaissance de ces dispositions, il ressort tant des termes du jugement attaqué, des productions des parties que de la fiche de suivi du dossier de première instance que l'ensemble des productions des parties est bien visé par le jugement attaqué ; que le moyen manque donc en fait ; Sur le bien fondé du jugement :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision attaquée, qui fait état des considérations de droit qui la fondent et rappelle tant le contenu de la lettre adressée à M. A...le 10 mars 2010, par le chef d'établissement du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes et celui de la mise en demeure en date du 6 avril 2010, que la circonstance que ces deux courriers sont restés sans réponse est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui s'était vu communiquer son nouvel emploi du temps dès le 27 janvier, savait qu'il aurait dû reprendre normalement ses fonctions le 8 mars 2010 à l'issue de son congé maladie ; que ne s'étant pas présenté à son poste à cette date, il a reçu, le 10 mars 2010, une lettre du proviseur l'informant d'une demande de retenue sur salaire ; que la mise en demeure adressée à M. A... le 6 avril 2010 par le recteur de l'académie de Versailles lui accordait un délai de 48 heures de rejoindre son poste ; que ce délai, pour bref qu'il fût, était suffisant pour laisser à l'intéressé la possibilité de se conformer à l'obligation qui lui était faite ;
  7. Considérant, d'autre part, que si le service proposé à M. A...au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes était exclusivement composé, dans un premier temps d'heures d'observation et d'assistance aux professeurs titulaires, il ressort des pièces du dossier que très rapidement ensuite, le proviseur du lycée lui a proposé d'intervenir en remplacement de professeurs titulaires afin de lui permettre de prendre en charge, ne serait-ce que partiellement, les classes qui lui étaient ainsi confiées ; qu'une telle mesure, intervenue dans l'intérêt du service, a eu pour objet de régulariser la situation de M. A...au regard de son statut de professeur stagiaire et des obligations de service auquel il était astreint en cette qualité ; qu'elle ne saurait donc être regardée comme une nomination pour ordre ; qu'elle ne présentait pas davantage, malgré les difficultés d'application qui en résultaient pour l'intéressé, le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public auquel le requérant aurait pu légalement ne pas déférer ; que, par suite, en laissant sans réponse la mise en demeure qui lui avait été adressée et en ne se présentant pas à son poste dans le délai qui lui était prescrit, M. A...doit être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02106 2 36-03-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. Nomination pour ordre.

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