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12VE02374

CETATEXT000028183516 J0_L_2013_10_000001202374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE02374, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02374 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX COUDRAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000146 en date du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; 2° d'annuler la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de faire droit à sa demande préalable tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; 3° de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine à lui verser une somme de 104 820,98 euros sauf à parfaire assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices subis ; 4° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, la minute de la décision n'ayant pas été signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision dont elle a fait l'objet s'analyse en un licenciement dans la mesure où le contrat dont elle bénéficiait devait être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; - la commune ne fait état d'aucun motif justifiant la rupture du contrat ; - aucun entretien préalable n'a été organisé ; - à supposer même que cette décision soit regardée comme un non-renouvellement de contrat à durée déterminée, elle aurait dû être précédée de la communication à l'exposante de son dossier ; - la décision attaquée n'a nullement été justifiée par l'intérêt du service ; qu'aucun reproche quant à ses qualités professionnelles, aucune inaptitude physique, aucun motif tenant à une éventuelle insuffisance professionnelle ou encore un quelconque motif disciplinaire n'a été invoqué à son encontre ; que son poste a été pourvu après son départ ; qu'aucun intérêt du service ne justifie cette décision ; que les fonctions exercées n'ont pas été impactées par la circonstance que le nouveau maire n'exerçait pas de mandat de conseiller général ; - la faute commise par la collectivité est de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle est ainsi en droit de prétendre à la réparation du préjudice financier né pour elle de la perte de salaires subie ; qu'elle est également en droit de prétendre à la réparation de ses préjudices moral et de troubles de toutes natures dans les conditions d'existence ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me D...pour Mme C...et de Me A...pour la commune de Neuilly-sur-Seine ;

  1. Considérant qu'en 2002, Mme C...a été recrutée par la commune de Neuilly-sur-Seine en qualité d'adjoint administratif non titulaire pour exercer des fonctions de secrétariat au sein du cabinet du maire ; que ce contrat a été renouvelé, en qualité de rédacteur non titulaire, tous les ans pour une durée d'un an, jusqu'en 2008 ; que toutefois, par une décision en date du 18 septembre 2008, la commune a informé Mme C...de ce que son contrat venant à échéance le 25 novembre 2008 ne serait pas renouvelé ; que, le 23 septembre 2009, Mme C... a introduit une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune fondée sur l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat ; que, la commune, par courrier en date du 24 novembre 2009, a rejeté cette demande ; que, Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 janvier 2010 d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 novembre 2009 ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice né de la décision de non-renouvellement de son contrat ; que le tribunal administratif a rejeté cette demande par jugement en date du 3 mai 2012 dont Mme C...relève appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Neuilly-sur-Seine ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a bien été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le bien fondé du jugement :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;
  4. Considérant que si Mme C...soutient, sur le fondement de ses dispositions, que le contrat de travail qu'elle avait conclu avec la commune de Neuilly-sur-Seine devait s'analyser comme un contrat à durée indéterminée et que, par conséquent, la décision dont elle a fait l'objet doit être regardée comme une mesure de licenciement, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle son contrat a pris fin, Mme C...n'avait pas atteint l'âge de 50 ans ni n'était en mesure de justifier d'une durée de services effectifs de six ans ainsi que le 3° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 l'exige ; que le moyen doit donc être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions applicables aux seuls licenciements des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et non aux décisions de non-renouvellement des contrats à durée déterminée conclus par ces dernières ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions applicables en matière disciplinaire ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision litigieuse, intervenue à la suite de la réorganisation du cabinet du maire, mise en place après les élections municipales de 2008, est motivée par la circonstance que le profil de poste occupé par Mme C... ne correspondait plus aux besoins du service ; que, notamment, le nouveau maire n'exerçant pas de mandat au conseil général, il n'était plus nécessaire qu'un agent de la commune assurât l'interface avec le secrétariat au conseil général des Hauts-de-Seine, ainsi que l'intéressée en avait la charge précédemment ; que si Mme C...conteste la réalité de cette réorganisation, elle n'établit pas que son poste aurait été maintenu et pourvu postérieurement à son départ ; que, dès lors, la requérante, qui ne peut faire valoir utilement qu'aucun reproche quant à ses qualités professionnelles ni aucun motif disciplinaire n'a été invoqué à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse ne reposerait pas sur l'intérêt du service ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de la requérante n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, elle ne saurait donc engager la responsabilité de l'administration ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine introduites sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 61-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine introduites sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02374 2 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.

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