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12VE02521

CETATEXT000028183518 J0_L_2013_10_000001202521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 12VE02521, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02521 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX HABIBOU-SCIALOM Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour MmeB... D...demeurant..., par Me Habibou-Scialom, avocat ; Mme D...demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement n° 1008774 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice né de son licenciement ; 2° de juger que la décision de licenciement prise à son encontre revêt un caractère abusif ; 3° de juger que la décision de la licencier ne repose pas sur une faute grave ; 4° de juger que les faits de harcèlement moral allégués sont établis ; 5° en conséquence de condamner la commune de Bezons à lui verser les sommes suivantes : - 1 612,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de son préavis de deux mois ; - 161,27 euros au titre des congés payés ; - 624,40 euros au titre de son indemnité de licenciement ; - 19 000 euros au titre du caractère abusif de son licenciement ; - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral dont elle a été l'objet ; 6° de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7° de mettre à la charge de la commune les entiers dépens ; Elle soutient que : - le licenciement dont elle a fait l'objet présente un caractère abusif ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - les faits qui lui sont reprochés ne peuvent recevoir la qualification de faute grave ; - elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Bezons ;

  1. Considérant que, le 30 juillet 2010, Mme D...a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'elle a demandé réparation du préjudice né de cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une requête enregistrée le 4 novembre 2010 ; que, par le jugement n° 1008774 en date du 25 juin 2012 dont la requérante relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien fondé de la requête :
  2. Considérant que si aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, il résulte de l'instruction que Mme D...n'a pas sollicité, auprès de l'administration, la réparation des conséquences dommageables de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet ; qu'aucune décision de rejet d'une telle demande indemnitaire n'a donc pu naître avant que le juge de première instance ne statue ; que l'administration, qui a opposé cette fin de non recevoir dès la première instance, n'a par ailleurs pas lié le contentieux en défendant au fond à titre subsidiaire ; qu'ainsi, la requête de Mme D...doit être regardée comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la commune de Bezons tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Bezons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezons tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE02521 2 36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres.

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