← France

12VE03233

CETATEXT000028183522 J0_L_2013_10_000001203233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 12VE03233, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03233 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCP MERMILLON-RAULT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la SAS BANGUI, dont le siège est 15, rue du Vieux Pont, à Nanterre

(92735), par Me Mermillon, avocat ; la SAS BANGUI demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0806163, 0806164 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a ordonné, avant dire droit sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2005 et 2006, un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre des années 2003 à 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que le supplément d'instruction ordonné n'est pas justifié, eu égard aux moyens présentés, devant le Tribunal administratif, qui devaient aboutir à une décharge des impositions litigieuses ; en second lieu, que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, d'une part, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à l'effort de construction ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; d'autre part, qu'aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu sur le montant des indemnités de congés payés inclus dans l'assiette de l'imposition ; enfin, que le délai de reprise était expiré pour le rappel de cotisations dû au titre de l'année 2003 ; en troisième lieu, que les impositions sont mal fondées ; que, d'une part, les indemnités de congés payés versées par une caisse du bâtiment et travaux publics (BTP) ne sont pas à comprendre dans l'assiette des taxes en litige, dès lors qu'elles ne sont pas versées par les employeurs obligatoirement affiliés à une caisse ; que ce principe est repris par le guide ACOSS du recouvrement n° 101 et la circulaire DSS/SDAAF/A1 n° 70 du 28 juillet 1993 ; que la loi du 4 février 1995 a eu pour objet d'aligner l'assiette des taxes en litige sur celle des cotisations sociales ; que, d'autre part, l'inclusion des indemnités de congés payés versées par une caisse du BTP dans l'assiette des taxes ne peut qu'aboutir à une assiette différente de celle instituée par le législateur ; que, la solution résultant de l'avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 est inapplicable aux entreprises du bâtiment, en raison de leur gestion comptable et de la spécificité du régime applicable à leurs salariés ; que, par ailleurs, la détermination forfaitaire du montant des indemnités de congés payés est illégale ; que, la charge de la preuve incombe à l'administration ; enfin, qu'elle est fondée à solliciter la décharge des impositions litigieuses sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et notamment de la réponse ministérielle Blary du 7 février 1976, qui n'est pas caduque ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SAS BANGUI, qui exerce une activité de fourniture et de pose de sols, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a inclus dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la taxe d'apprentissage dues par la SAS BANGUI, au titre des années vérifiées, des sommes correspondant à une estimation des indemnités de congés payés versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle était obligatoirement affiliée ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, la SAS BANGUI a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
  2. Considérant que la SAS BANGUI a contesté les rappels d'imposition mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 11 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de sa requête, un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés qu'elle aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre des années 2003 à 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :
  3. Considérant que le jugement attaqué, en date du 11 juillet 2012, du Tribunal administratif de Versailles a ordonné, avant dire droit sur les conclusions de la requête de la SAS BANGUI, un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant des indemnités de congés payés que ladite société aurait dû verser à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse de congés payés, au titre des années 2003 à 2006 ;
  4. Considérant que la SAS BANGUI soutient, en premier lieu, que la question soumise au tribunal ne soulevait aucune difficulté qui ne puisse être résolue par l'effet des moyens qu'elle a soulevés, et qu'ainsi la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal était inutile ; que le dispositif du jugement attaqué ne repose que sur la circonstance que les pièces du dossier ne permettaient pas au tribunal de déterminer le montant des indemnités que la SAS BANGUI aurait dû verser à ses salariés au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que le tribunal demeure saisi des moyens de fond présentés par la SAS BANGUI ; que le moyen ne peut qu'être écarté comme irrecevable ;
  5. Considérant que la SAS BANGUI soutient, en second lieu, que la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal méconnaît les règles d'attribution de la charge de la preuve en matière fiscale ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute de connaître le montant des indemnités de congés payés que la SAS BANGUI aurait versé à ses salariés en l'absence d'affiliation obligatoire à une caisse ou les éléments permettant de procéder au calcul de ce montant, l'administration s'est livrée à une évaluation de ces indemnités en appliquant aux rémunérations versées par la requérante au cours des années concernées un taux de 13,14%, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de congés payés et la masse salariale des entreprises du bâtiment, retenu pour le calcul de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue en application d'un accord collectif du 31 décembre 1979 ;
  7. Considérant que la SAS BANGUI n'est pas fondée à soutenir que le service aurait reporté sur le contribuable la tâche qui lui incombe de déterminer le montant du rehaussement dès lors que l'administration a procédé à cette détermination et qu'il revient à la société requérante, dans le cadre de la dialectique de la preuve, d'apporter les éléments de nature à justifier du caractère mal fondé de cette évaluation et qu'elle seule est en mesure de produire ; que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à la décharge des contributions de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la taxe d'apprentissage :
  8. Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement avant dire droit susvisé, la société requérante présente des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que l'autorité de la chose jugée par le Tribunal ne s'attache qu'au dispositif du jugement attaqué et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions de la SAS BANGUI tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge, dont le Tribunal administratif de Versailles reste saisi ; que lesdites conclusions ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'une telle contestation ne pourra, le cas échéant, être présentée qu'à l'appui d'une requête dirigée contre le jugement statuant au fond de l'affaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SAS BANGUI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction et, d'autre part, que la SAS BANGUI n'est pas recevable à demander la décharge des impositions en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SAS BANGUI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS BANGUI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03233 19-05-02 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs à l'effort de construction. 19-05-03 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Taxe d'apprentissage. 19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.