CETATEXT000028183542 J0_L_2013_10_000001203786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 10/10/2013, 12VE03786, Inédit au recueil Lebon 2013-10-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03786 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003114 du 23 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé sa décision " 48 SI " en date du 26 février 2010 invalidant le permis de conduire de M. B...et les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 16 février 2004 (2 points), 21 décembre 2005 (2 points), 23 août 2006 (4 points) et 14 avril 2009 (3 points) ; 2° de rejeter la demande d'annulation de ces décisions présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M.B... ; Le ministre soutient que : - il établit avoir délivré, en ce qui concerne l'infraction constatée le 14 avril 2009, l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3, dès lors qu'il produit en appel le procès-verbal signé par M. B...afférent à cette infraction ; - s'agissant des infractions constatées les 16 février 2004, 21 décembre 2005 et 23 août 2006, M. B...n'alléguant pas avoir payé immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur les amendes forfaitaires, il doit être présumé les avoir réglées de façon différée ; qu'il s'ensuit qu'il a nécessairement reçu l'information préalable dès lors que l'amende forfaitaire ne peut être acquitté sans avoir reçu l'avis de contravention afférent, lequel comporte l'ensemble des informations requises ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé sa décision " 48 SI " en date du 26 février 2010 informant M. B...de la perte de validité de son permis de conduire et ses décisions de retrait de points prises à la suite des infractions constatées les 16 février 2004, 21 décembre 2005, 23 août 2006 et 14 avril 2009 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :
- Considérant, s'agissant des infractions constatées après interception du véhicule les 16 février 2004 (2 points), 21 décembre 2005 (2 points) et 23 août 2006 (4 points), que, dès lors que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention, qu'eu égard aux mentions dont cet avis est revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne produit ni l'avis de contravention, ni la souche de la quittance relative à chacune de ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. B... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces infractions ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé les décisions de retrait de points en litige ;
- Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 14 avril 2009 (3 points) avec interception du véhicule, que le ministre produit en appel le procès-verbal y afférent, lequel est signé de la main de M.B..., et qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de celui-ci, qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction ; qu'ainsi, la réalité de l'infraction est établie et le défaut d'information préalable manque en fait ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé cette décision de retrait de points et à demander la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la décision de retrait de trois points prise à la suite de l'infraction constatée le 14 avril 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'en dépit de l'annulation de la décision du 14 avril 2009, le solde du permis de conduire de M. B...reste positif ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision " 48 SI " en date du 26 février 2010 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 octobre 2012 est réformé en tant qu'il a annulé la décision de retrait de trois points du ministre chargé de l'intérieur prise à la suite de l'infraction commise par M. B...le 14 avril
- Article 2 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03786 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.