CETATEXT000028183546 J0_L_2013_10_000001203868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 12VE03868, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03868 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BREILLAT M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Breillat, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205938-1205941 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 1er juin 2012 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - par sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de le Vienne a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de plus de trente jours pour quitter le territoire français ; - la décision fixant la Biélorussie comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à faire état de décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant l'asile, sans apprécier lui-même si, au vu de la situation du requérant, si un renvoi vers son pays d'origine risquerait de l'exposer à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant biélorusse entré en France en 2006 selon ses déclarations, à l'âge de quarante ans, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 30 janvier 2011 au 29 janvier 2012 dont il a demandé le renouvellement ; que, par un arrêté du 1er juin 2012, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance du titre qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2012 en tant qu'elle porte refus de titre de séjour, a été rejetée par ce tribunal le 25 octobre 2012, jugement confirmé le 18 juin 2013 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en parallèle, il a fait l'objet, le 27 septembre 2012, d'un arrêté de placement en rétention au sein du centre de Palaiseau
(91120), qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Versailles, à qui le Tribunal administratif de Poitiers a transmis les conclusions présentées devant lui à fin d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 1er octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient depuis 2006 et où il travaille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident encore au moins son ex-femme et sa fille ; que, s'il produit des bulletins de salaire, ceux-ci ne concernent que l'année durant laquelle il a obtenu un titre de séjour et ne la couvrent pas intégralement ; qu'il ne démontre donc pas, par ces seuls justificatifs, la continuité de son séjour en France depuis 2006 ; que, s'il se prévaut de son intégration en France, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour vol et qu'il a été arrêté puis placé en rétention à la suite d'une falsification d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine / Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que M. B...n'établit pas avoir sollicité auprès du préfet de la Vienne la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter la France ; qu'en tout état de cause, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet en tant qu'il fixe le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier aliéna de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Vienne a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, en second lieu, que, si M. B...soutient que le préfet de la Vienne a commis une erreur de droit en se bornant, pour estimer qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées, à énoncer que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, ce rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, il n'établit pas avoir fait état d'éléments nouveaux susceptibles d'être pris en considération par le préfet, à l'exception d'un courrier daté de 2010 adressé par le procureur adjoint de la ville de Minsk, dont l'authenticité n'est au demeurant pas établie, indiquant qu'il était recherché suite à des poursuites pénales pour activité antigouvernementale ; que le préfet n'était pas tenu de faire référence à cet élément, insuffisant en lui-même pour établir les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12VE03868 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.