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13VE00003

CETATEXT000028183548 J0_L_2013_10_000001300003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00003, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00003 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON PIERRON M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Pierron, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206423 du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le prendre ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas de décision distincte fixant le pays de renvoi ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis un détournement de pouvoir ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Pierron, pour M. D...;

  1. Considérant que M. D..., ressortissant sri lankais entré en France le 24 octobre 2003, à l'âge de vingt-huit ans, fait appel du jugement du 6 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que, si le requérant soutient que la signature figurant sur l'arrêté attaqué aurait été apposée à l'aide d'un tampon et ne serait pas, par suite, la signature originale de son auteur, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°11-1910 du 26 juillet 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être également écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il y est notamment mentionné que l'intéressé peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et qu'il ne peut donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa femme et ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine, et qu'il ne réunit pas les conditions d'obtention d'une carte de séjour à un autre titre et ne produit pas de visa pour une durée supérieure à trois mois ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-3 : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que ces dispositions n'impliquent pas que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être présentées séparément ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis dispose qu'à l'expiration d'un délai de départ volontaire de trente jours, l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'en outre, le préfet indique dans le corps de l'arrêté que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré du vice de forme en raison de l'absence de la décision de renvoi manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 prévoyant l'obligation de mettre à même la personne intéressée de présenter ses observations écrites ou orales ; qu'il en va de même s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors que celle-ci est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure sur ce fondement ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. D...avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° dudit code ; qu'il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l'article L. 313-11, 7° du même code ; que le préfet n'était donc tenu ni de viser ces dispositions, ni d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, le préfet a examiné son droit au séjour vis-à-vis de ces dispositions dès lors qu'il indique que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre sur un autre fondement ; que le moyen doit donc être écarté ;
  7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve " de l'absence " d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ;
  8. Considérant que M. D...reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune argumentation de fait ou de droit pertinente et nouvelle par rapport à celle qu'il a fait valoir devant les premiers juges et que ces derniers ont écartée à juste titre par des motifs qu'il y a lieu dès lors d'adopter ;
  9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que, si M. D...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis dix ans, où il travaille et où vit également son frère, de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident son épouse et ses deux enfants mineurs ; que, s'il affirme ne plus avoir de liens avec sa famille dès lors qu'il a dû fuir le Sri Lanka en raison des persécutions dont il y a fait l'objet, il ne ressort toutefois des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que la continuité de son séjour en France n'est pas établie pour les années 2005 à 2007 au titre desquelles les justificatifs qu'il produit, composés uniquement du rejet de sa demande par la Commission de recours des réfugiées pour l'année 2005, d'un avis de non imposition daté de 2009 pour l'année 2006 et d'un avis d'imposition comportant très peu de revenus pour l'année 2007, sont en nombre insuffisant ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'a pas été en mesure de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 juin 2009 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, et nonobstant la circonstance qu'il a validé, au cours de l'année 2008, un diplôme de français, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en huitième lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés plus haut, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour ;
  12. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D...ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-11, 7° et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mars 2012 en tant qu'il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
  15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00003 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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