CETATEXT000028183550 J0_L_2013_10_000001300032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00032, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00032 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BINET M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Binet, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206751 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte atteinte aux droits de sa fille et méconnaît ainsi l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
- Considérant que M. B..., ressortissant tunisien entré en France en 2007 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-sept ans, fait appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 juillet 2012, rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il entretient des liens forts avec sa fille née en juin 2009, ainsi qu'en témoigne le droit de visite médiatisé qu'il a obtenu du juge aux affaires familiales, il ressort toutefois du dossier que la fille du requérant a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance et placée en famille d'accueil, par un jugement du Tribunal de grande instance de Cahors renouvelé le 11 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Grenoble, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 avril 2012 ; que ce dernier arrêt précise que le père pourra éventuellement se voir accorder un droit de visite médiatisé une fois par mois compte-tenu de sa situation précaire ; que le requérant, qui n'a reconnu sa fille qu'un an après la naissance de celle-ci et n'a pas obtenu ni même demandé la garde de son enfant malgré la défaillance de sa mère, ne verse au dossier que quelques tickets de caisse, deux billets de train et quelques documents bancaires insuffisamment probants dès lors que la création d'un livret A pour sa fille ne s'accompagne d'aucun relevé faisant état de mouvements au crédit, que les relevés d'opérations bancaires montrent que celles-ci se sont faites plusieurs fois au débit et que les mandats cash qu'il produit ne concernent que de petites sommes, alors même qu'il produit des bulletins de salaire attestant de revenus réguliers durant la période considérée au cours de laquelle il a disposé de récépissés de titres de séjours ; que le requérant n'établit avoir exercé effectivement son droit de visite qu'en novembre et décembre 2012 ; que, dès lors, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant et n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaqué méconnaîtrait l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, si M. B...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident sa fille et plusieurs membres de sa famille et où il vit lui-même depuis 2007, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas, ainsi que dit plus haut, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant avec laquelle il a très peu de contacts ; qu'il ne détaille pas les relations de parenté qui le lient aux personnes dont il produit les cartes d'identité et titres de séjour et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, s'il soutient, contrairement à ce qu'il avait déclaré au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, se maintenir sur le territoire français depuis 2007, il ne l'établit pas dès lors qu'il ne verse aucun visa témoignant de la date de son entrée en France et que les justificatifs qu'il produit, composés principalement d'avis de non-imposition, de factures d'électricité et de quittances de loyers éparses et peu nombreuses, ne sont pas suffisamment probants pour démontrer sa présence en France avant la fin de l'année 2009 ; que, par suite, eu égard aux conditions d'entrée et à la durée de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en admettant que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux du 6 juillet 2012, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B..., dès lors que celui-ci n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui a été placée dans son intérêt en famille d'accueil ; que rien ne s'oppose à ce que le requérant reformule une demande de titre de séjour sur le même fondement si cette circonstance venait à changer ; que, par conséquent, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.