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13VE00033

CETATEXT000028183552 J0_L_2013_10_000001300033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00033, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00033 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON RESSOUCHES M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ressouches, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205398 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que s'il a fondé sa demande de titre de séjour sur sa qualité de père d'un enfant français, il aurait pu tout aussi bien le faire sur la durée de son séjour en France ; que c'est en tout état de cause à tort que le préfet a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que la commission du titre de séjour devait être saisie ; que cette décision contrevient à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il ne peut lui être reproché de ne pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant dès lors que c'est le comportement de la mère de celui-ci qui est à l'origine de cette situation ; qu'il était donc en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né en 1983, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B... tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Rokia, née le 10 mars 2009 ; que si le requérant soutient que ce défaut de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille s'explique par le comportement de la mère de celle-ci, qui a provoqué la séparation du couple et s'oppose à ce qu'il ait des contacts avec son enfant, il ne justifie pas du bien-fondé de son allégation en se bornant à produire une attestation de son avocat indiquant avoir saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Pontoise ; que, par ailleurs, M. B... ne justifie pas avoir, à un quelconque moment, contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, dès lors et sans qu'y fasse obstacle la bonne intégration en France dont se prévaut le requérant, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, M. B... ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Rokia ni avoir des contacts avec cette dernière ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'à supposer que M. B... ait entendu se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code, qui prévoient que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ", ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; que M. B... ne justifie ni de la continuité de son séjour en France depuis la date qu'il allègue ni, en tout état de cause, y avoir résidé en situation régulière depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00033 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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