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13VE00034

CETATEXT000028183554 J0_L_2013_10_000001300034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00034, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00034 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SAND M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Sand, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206011 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle " salarié " au seul motif que le métier au titre duquel il postulait n'était pas au nombre de ceux prévus par l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° dès lors que le requérant a tenté de régulariser sa situation peu de temps après son entrée en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui infligeant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dès lors qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant ghanéen entré en France le 5 mars 2010, à l'âge de trente-cinq ans, fait appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence faite par l'article L. 313-14 au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement définis par une liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011, qui, au demeurant, a été annulé par le Conseil d'État statuant au contentieux, dans une décision n° 353288 du 26 décembre 2012 ; que, dès lors, en opposant à M.A..., pour lui refuser un titre de séjour, la circonstance que le métier pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur, le préfet a commis une erreur de droit ;
  6. Considérant, toutefois, que le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé que M. A..., célibataire, s'était maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France et ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, et qu'il ne remplissait donc pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'aux termes du III dudit article : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification " ;
  8. Considérant que, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 5 mars 2010 et n'a sollicité, selon ses déclarations, son admission exceptionnelle au séjour que courant 2011 ; qu'ainsi, et alors qu'il n'établit pas le caractère régulier de son entrée en France, il ne conteste pas sérieusement s'être maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son arrivée avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet a pu légalement lui ordonner de quitter sans délai le territoire français et, dès lors, assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00034 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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