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13VE00036

CETATEXT000028183556 J0_L_2013_10_000001300036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00036, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00036 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SELARL ACACCIA M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, dont le siège est 19 rue des Mézereaux, à Melun

(77000), par Me Rouquette, avocat ; la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204265 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...B...tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des frais engagés en première instance sous réserve de sa renonciation à l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; La société soutient que : - en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans aucune autre précision, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision ; - en rejetant ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'Etat est la partie perdante, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA demande à la Cour d'annuler le jugement du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2011 rejetant la demande de certificat de résidence algérien " étudiant " présentée par M. A...B...et l'obligeant à quitter le territoire français, et enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me C...en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen présenté à l'appui de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
  3. Considérant que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA, représentée par MeC..., dont les créances en matière d'aide juridictionnelle sont, en vertu d'une assemblée générale extraordinaire en date du 25 juin 2012, transférées à la société requérante, était chargée de la défense des intérêts de M.B..., partie gagnante en première instance ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande du requérant tenant au versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté la demande de M.B... ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la requérante en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat versera à la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ladite société à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 2 : Le jugement n° 1204265 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'AVOCATS ACACCIA une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13VE00036 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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