← France

13VE00426

CETATEXT000028183562 J0_L_2013_10_000001300426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 13VE00426, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00426 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SEMAK Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1108240 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3° d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Semak de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; que les différents textes négociés avec le ministère ne sont pas visés par l'arrêté ; qu'aucun élément de fait n'est mentionné ; - lors de sa demande de titre de séjour, il a bien fait état d'éléments relatifs à sa vie professionnelle mais également d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les accords négociés avec le ministère ; que la circonstance que la profession exercée ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 est insuffisante à elle-seule pour justifier un refus de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le poste qu'il occupe connaît des difficultés de recrutement ; que le métier de cuisinier figure sur la liste des métiers ouverts au ressortissants des Etats européennes soumis à des dispositions transitoires ; qu'il bénéficie d'une expérience à ce poste ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 2 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 28 février 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que M. B...est entré en France en 2004 et y réside depuis lors ; qu'à la date de la décision attaquée, il travaillait depuis cinq ans comme cuisinier dans la même société ; qu'eu égard à la stabilité de sa vie professionnelle en France, M. B..., alors même qu'il est célibataire et sans enfant, doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre que lui soit délivrée par le préfet une carte de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 mai 2012, ensemble l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2012, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. B...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Semak, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00426 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.