CETATEXT000028183564 J0_L_2013_10_000001300497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 13VE00497, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00497 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX CABINET MEUROU NAMIGOHAR Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...D...demeurant..., par Me Meurou, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206991 en date du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 16 juillet 2012 par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté émane d'une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les stipulations des article 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 2 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur, - - et les observations de Me A...pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour a été signée par Mme C..., adjoint au chef de bureau des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature délivrée par arrêté n° 2012-46 du 7 juin 2012 régulièrement publié le 14 juin 2012 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que les documents produits par M. D...devant les juges de première instance ne permettaient pas de justifier de sa présence habituelle sur le territoire national pour les années 2006 et 2007 ; que les nouvelles pièces versées en appel ne permettent pas davantage d'en attester ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée violerait les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que M. D...est entré en France en 2002, à l'âge de 36 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas la durée de séjour en France dont il se prévaut et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes en Algérie où résident son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure ;
- Considérant que si M. D...se prévaut de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que si le requérant se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'il ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de saisine de cette commission aurait entaché d'irrégularité l'arrêté contesté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, déjà soulevé contre la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des article 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant que par un mémoire enregistré le 27 septembre 2013, M. D...a déclaré se désister des conclusions de sa requête dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. D... dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 16 juillet 2012 par le préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' N° 13VE00497 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.