CETATEXT000028183573 J0_L_2013_10_000001300701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00701, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00701 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON AUCHER-FAGBEMI M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205758 du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à titre infiniment subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - sur la décision portant refus de titre de séjour : - que cette décision n'est pas suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas statué sur sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi le préfet a dénaturé les termes de sa demande ; - que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'il en est de même de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru lié par les nouvelles dispositions relatives à l'interdiction de retour sur le territoire français ; - que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant indien né en 1960, relève appel du jugement du 28 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la directive du 16 décembre 2008 susvisée, transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, ne constitue pas la base légale de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ; que, dès lors, la circonstance que le préfet s'est abstenu de viser cette directive ne saurait entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation en droit ; que, par ailleurs, cette décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les termes de sa demande de titre de séjour auraient été dénaturés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les pièces produites par M. A... en première instance sont insuffisantes pour établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A... ne justifie pas résider continûment en France depuis la date qu'il allègue ; que s'il fait également valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants, qui sont nés en France, et qu'il disposerait d'une promesse d'embauche, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation du requérant en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 1999 et qu'il y réside depuis lors, qu'il y a été rejoint par son épouse, que leurs deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés, et qu'il est bien intégré en France ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'épouse de M. A... est également en situation irrégulière en France et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Inde, où le requérant a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et n'établit pas y être dépourvu de toute attache familiale ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A..., de son épouse et de leurs enfants se reconstitue hors de France ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. A... ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les décisions en litige ont été prises sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à viser la directive du 16 décembre 2008 pour motiver en droit ses décisions ; que cette directive n'imposant aucune exigence de motivation s'agissant du délai de départ volontaire, les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent une motivation spécifique que lorsque l'autorité administrative refuse d'accorder un délai de départ volontaire, ne sauraient être incompatibles avec les objectifs de cette directive ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire et lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois seraient insuffisamment motivées ;
- Considérant, d'autre part, que la directive du 16 décembre 2008 ayant été transposée en droit interne à la date de l'arrêté en litige, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 7 de cette directive au soutien de sa contestation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé un délai de départ volontaire d'un mois ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à un mois ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
- Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. A..., la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans comporte une motivation en fait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu de prendre à l'encontre de M. A... la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige ;
- Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. A...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ou que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00701 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.