CETATEXT000028183575 J0_L_2013_10_000001300705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00705, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00705 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON LE TALLEC Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106865 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 juin 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2° à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3° d'annuler les décisions attaquées ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5° à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2011 ; 6° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées le privent de l'accès aux aides économiques et sociales auxquels il devrait avoir accès en tant que demandeur d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport au refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour prendre la mesure d'éloignement attaquée ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 septembre 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchétchène né le 26 décembre 1969, fait appel du jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2011 rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 721-1 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire " et qu'aux termes de l'article L. 742-7 dudit code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 précité lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ; 3. Considérant qu'en l'espèce, M. B...a sollicité le 23 février 2009 le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 septembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2011 ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande de M. B...présentée sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° précité ; que, les différents moyens articulés à l'encontre de cette décision sont dès lors inopérants et doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans les conditions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une mesure d'éloignement de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B...vise les textes applicables et mentionne les éléments relatifs à son identité ainsi que les décisions de rejet de sa demande d'asile et précise que " l'intéressé (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.