CETATEXT000028183577 J0_L_2013_10_000001300726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00726, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00726 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON VITEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Vitel, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205460 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en litige ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'il justifie en effet résider en France depuis plus de dix ans ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; - qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait ; - qu'elle est entachée d'erreurs de fait ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant abstenu de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen de sa situation préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; - sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - qu'elle est entachée d'un défaut de base légale ; - qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les dispositions du septième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant Me Vitel, pour M. B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.