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13VE00727

CETATEXT000028183579 J0_L_2013_10_000001300727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 08/10/2013, 13VE00727, Inédit au recueil Lebon 2013-10-08 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00727 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON BENCHELAH Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Benchelah, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208310 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen complet de sa situation familiale et professionnelle et a commis, ce faisant, une erreur de droit ; - le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis

  1. a)ou 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 7
  2. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet du Val-d'Oise a violé les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur sa situation ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; 1. Considérant que par acte du 11 septembre 2013, M. A... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.A.... '' '' '' '' 2 N° 13VE00727 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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