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13VE01553

CETATEXT000028183585 J0_L_2013_10_000001301553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/35/CETATEXT000028183585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 17/10/2013, 13VE01553, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01553 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant ... par Me Gryner, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'infirmer le jugement n° 1209349 et 1209352 en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien de 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est, pour les mêmes motifs que la décision de refus de séjour, entachée d'illégalité ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; Sur le bien fondé du jugement :

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. E...D..., sous-préfet d'Antony, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 juin 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le 5 juillet 2012 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour opposé à Mme A...et est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu ce jour sur la requête présentée par l'époux de MmeA..., que celui-ci n'est pas fondé à demander que lui soit délivré, sur le fondement de ces dispositions, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, MmeA..., dont la demande était justifiée par l'assistance et les soins qu'elle pourrait fournir à son époux, une fois que celui-ci serait autorisé à résider sur le territoire français, ne peut davantage, pour obtenir un titre de séjour, se prévaloir desdites dispositions ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la requérante, née en 1950, ne résidait en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté litigieux et avait auparavant toujours vécu dans le pays dont elle a la nationalité ; que si trois de ses enfants majeurs résident en France de manière régulière, elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Algérie où réside son fils aîné ; que dès lors, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, déjà soulevé contre la décision de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation des mesures d'éloignement doit donc être écarté ;
  11. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01553 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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