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12LY02389

CETATEXT000028183613 J2_L_2013_11_000001202389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183613.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12LY02389, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02389 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BECHAUX M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme C... A...B..., domiciliée ... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205172 du 6 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du préfet du Rhône du 20 avril 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite et, d'autre part, de la décision dudit préfet du 1er août 2012 prescrivant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses enfants et sa mère ayant été contraints de quitter Kinshasa après avoir fait l'objet de menaces par des hommes armés ; qu'elle est soutenue en France, où vivent, avec elle, ses deux soeurs ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé fragile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, compte tenu du soutien qu'elle constitue pour ses deux soeurs mineures, présentes avec elle en France ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour dans le pays dont elle est ressortissante ; - que la décision de la placer en rétention administrative est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour Mme A...B...qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs ; Il soutient en outre que les certificats médicaux dont se prévaut Mme A...B...sont postérieurs aux décisions en litige ; Vu l'ordonnance du 19 juin 2013 fixant au 5 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 8 juillet 2013 reportant cette date au 9 août 2013 ; Vu la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 21 octobre 2010 ; que l'asile lui a été refusé le 31 octobre 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2012 ; que le 20 avril 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle sera éloignée ; que le 1er août 2012, ledit préfet a décidé son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que Mme A...B...fait appel du jugement du 6 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prescrivant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 20 avril 2012 ; qu'ainsi, à cette date, elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que Mme A...B..., née en 1983, est entrée en France le 21 octobre 2010, accompagnée de ses deux soeurs mineures ; que l'asile lui a été refusé par l'OFPRA le 31 octobre 2011 et que ce refus a été confirmé le 8 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée se prévaut, d'une part, de l'impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, pays dont elle possède la nationalité, en raison de l'affection psychologique dont elle souffre, causée par les traitements dont elle y aurait été victime, et de son isolement dans ce pays, que sa mère et ses quatre enfants ont également été contraints de quitter et, d'autre part, de la nécessité de sa présence en France auprès de ses soeurs mineures, prises en charge par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
  8. Considérant que Mme A...B..., qui se trouvait en France depuis seulement un an et six mois à la date de la décision contestée et qui produit un certificat d'un psychologue du 2 août 2012 et des certificats peu circonstanciés de médecins psychiatres des 29 août 2012 et 5 octobre 2012, n'établit pas la réalité des événements traumatiques qui seraient à l'origine de sa pathologie psychologique ni, à la supposer établie, l'imputabilité de celle-ci à ces événements ; qu'elle n'établit pas davantage, par la production d'un courrier d'un tiers du 7 août 2012, l'installation des membres de sa famille à Brazzaville, ni l'impossibilité pour elle de les y rejoindre ; qu'enfin, elle ne justifie pas de relations suffisamment stables avec ses soeurs mineures, dont elle vit séparée et dont le droit au séjour en France à leur majorité n'est pas établi ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A...B..., doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  10. Considérant que Mme A...B...fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie psychologique ne pouvant pas être prise en charge dans son pays d'origine, qui constitue pour elle un environnement pathogène, et que l'interruption de son traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que toutefois, l'intéressée, qui produit des certificats peu circonstanciés d'un psychologue et d'un psychiatre, n'établit ni l'exceptionnelle gravité de son état de santé, ni l'impossibilité pour elle de bénéficier, dans son pays d'origine, des soins dont elle aurait besoin ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  12. Considérant que Mme A...B...se prévaut de la présence en France de ses deux soeurs, mineures à la date de la décision en litige, auxquelles elle apporterait son soutien ; que toutefois, l'intéressée n'établit ni l'intensité des liens avec ses soeurs, dont l'âge est proche de la majorité, ni la nécessité de sa présence auprès d'elles ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à Mme A... B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que Mme A...B...se prévaut des menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique ; qu'elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, d'une part, des articles de la presse locale mentionnant les risques encourus en République Démocratique du Congo, dont l'un fait état de son arrestation par la Garde républicaine au début du mois d'octobre 2010 et, d'autre part, et pour la première fois en appel, la copie d'un avis de recherche la concernant ; que ces productions sont dépourvues de toute garantie d'authenticité ; qu'ainsi, l'intéressée n'établit pas la réalité des risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
  16. Considérant que la décision portant obligation pour Mme A...B...de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle la plaçant en rétention administrative ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions en litige ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
  18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  19. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02389 335 Étrangers.

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