CETATEXT000028183621 J2_L_2013_11_000001202870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12LY02870, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02870 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PITAUD QUINTIN M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200193 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant la société Ciments Renforcés Industries (CRI) à le licencier ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les griefs de la société, retenus par le ministre, ne sont pas établis ; - le licenciement est en lien avec ses mandats ; - le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'employeur est responsable de la situation conflictuelle et du harcèlement moral dont il est victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 février 2013 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 27 mai 2013 fixant au 19 juin 2013 la date de clôture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2013, présenté pour la société Ciments Renforcés Industries (CRI) qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les faits reprochés à M. A...sont établis ; - il a fait l'objet d'avertissements antérieurs pour des faits similaires ; - la décision du ministre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de lien entre les griefs et les mandats de M.A... ; - il n'existe pas de harcèlement moral à l'égard de M.A... ; Vu l'ordonnance du 17 juin 2013 reportant au 10 juillet 2013 la date de clôture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Clerc, avocat de la société Ciments Renforcés Industries ;
- Considérant que M. A...a été embauché en 1999 par la société Ciments Renforcés Industries (CRI) comme " régleur laqueuse " avant d'être nommé en avril 2008 " assistant sécurité " au sein du service qualité, sécurité, environnement (QSE) de l'établissement de Vitry-en-Charollais ; que la société CRI a sollicité le 7 mars 2011 l'autorisation de licencier pour faute M.A..., délégué du personnel, représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, membre du comité d'établissement, représentant au comité central d'entreprise ; que le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par l'inspectrice du travail a fait naître le 8 mai 2011 une décision implicite de refus, dont la société a sollicité la communication des motifs ; que l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande le 14 juin 2011 en justifiant son refus par les motifs que les griefs n'étaient pas suffisamment établis, qu'ils ne pouvaient fonder une mesure aussi grave que le licenciement et que la demande d'autorisation de licenciement était en lien avec les mandats exercés par ce salarié ; que la société a formé le 12 juillet 2011 un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ; que le ministre chargé du travail a, par décision du 28 novembre 2011, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 13 novembre 2011, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. A... ; que pour accorder cette autorisation, le ministre a estimé que les griefs tenant à la répétition d'accusations, d'injures, de grossièretés, de dénigrements, de critiques personnelles et malveillantes, systématiques et outrancières à l'encontre des autres salariés et des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, étaient établis et, eu égard à leur caractère répété et agressif, constituaient une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail et qu'aucun lien n'était établi entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par M. A...; que ce dernier relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2011 autorisant son licenciement ;
- Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dix-neuf salariés de la société CRI ont signé conjointement une lettre à la direction de l'entreprise en date du 25 novembre 2010, remise le 26 novembre 2010, l'alertant sur le comportement " agressif et insultant " de M. A... et lui demandant de prendre des dispositions pour assurer leur santé et leur sécurité au travail, sans quoi ils seraient contraints de se retirer collectivement de leurs postes de travail ; qu'après avoir transmis copie de ce courrier à l'inspection du travail et au médecin du travail, la direction de la société CRI a décidé d'entendre individuellement chacun de ces salariés ; qu'elle a ainsi recueilli, entre le 30 novembre 2010 et le 3 février 2011, le témoignage signé de dix-sept d'entre eux ; que ces témoignages écrits font état de ce que M. A... a adopté de manière répétée une attitude de dénigrement, agressive, provocatrice ou menaçante et tenu des propos insultants à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et d'autres salariés, en donnant des exemples précis de ces agissements, certains de ces salariés ayant indiqué avoir alerté dans le passé le médecin du travail de cette situation ; qu'onze de ces salariés ont été entendus au cours de l'enquête administrative menée par le directeur adjoint du travail dans le cadre de l'examen du recours hiérarchique formé par la société et que ces auditions ont corroboré ces témoignages écrits ; qu'en outre, un " ingénieur process " a présenté en mars 2010 sa démission de l'entreprise en demandant à ne pas être obligé de respecter son préavis pour ne plus avoir à subir le " harcèlement et toutes sortes de forme d'agissements très perturbants de la part de M. A... " ; que, par ailleurs, selon un courrier du médecin du travail du 31 mars 2011, M. A... a reconnu auprès de ce médecin " quelques débordements " ; que ni la circonstance que ces salariés ont été reçus à la demande de la société, ni celle que ces témoignages ont été cosignés par les deux membres de la direction de la société ayant mené ces entretiens, ni les témoignages produits par le requérant, ni aucun autre élément du dossier ne suffisent à remettre en cause la réalité des griefs exposés dans ces différents témoignages, ou à établir que ces témoignages auraient été rédigés sous la contrainte ou la pression de la société ou qu'ils constitueraient une manoeuvre de son employeur pour licencier ce salarié protégé ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que ces agissements de M. A...n'auraient constitué qu'une réaction de défense à une attitude de harcèlement de son employeur ; que ces agissements répétés de M. A... de dénigrement, son attitude agressive, provocatrice ou menaçante, revêtent le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, même s'il existait un climat tendu dans l'entreprise, notamment entre la direction et M.A..., qui était fortement investi dans ses fonctions représentatives, particulièrement au sein du comité d'hygiène et de sécurité ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement envisagé serait en rapport avec les mandats de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Ciments Renforcés Industries. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02870 66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.