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13LY00875

CETATEXT000028183635 J2_L_2013_11_000001300875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/18/36/CETATEXT000028183635.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY00875, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00875 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BARBEROUSSE M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour la SARL TW Dijon, dont le siège est 58 avenue du drapeau à Dijon

(21000); La SARL TW Dijon demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201051 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Dijon (COMADI) à lui verser la somme de 71 484,95 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la COMADI la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée et une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'en ce qui concerne la période du 1er mars au 15 novembre 2010, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas que les travaux de dévoiement de réseaux pour la construction d'une ligne de tramway lui auraient occasionné une gêne excédant celle que les riverains d'une voie publique sont normalement tenus de supporter ; - que pour la période du 15 novembre 2010 au 1er mars 2011, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas le lien de causalité entre les travaux relatifs à la réalisation de la ligne du tramway et son préjudice commercial ; - que dès lors qu'elle se trouve privée du droit d'invoquer la reconnaissance de sa responsabilité par le maître d'ouvrage attestée par la proposition d'indemnisation amiable qu'il lui a adressée, le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté par la communauté d'agglomération de Dijon (COMADI) qui conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnité sollicitée et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL TW Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'aucune pièce produite par la société requérante n'établit le lien de causalité entre les travaux réalisés du 1er mars au 15 novembre 2011 et le préjudice qu'elle allègue ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, pour cette période, la requérante n'établit pas que les travaux en cause seraient à l'origine d'une gêne excédant celle que les riverains d'une voie publique sont normalement tenus de supporter ; - que le fait qu'elle a proposé une transaction à la société requérante ne prive pas cette dernière de la possibilité de rechercher sa responsabilité en sa qualité de maître d'ouvrage ; - que l'évolution du chiffre d'affaires de la société requérante fait apparaître une tendance à la diminution avant même la période de réalisation des travaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la baisse de chiffre d'affaires alléguée serait en lien avec les travaux ; - que le taux de marge brut de 70,95 % dont se prévaut la société requérante n'est pas justifié ; - que pour la période du 15 novembre 2010 au 1er mars 2011, la société requérante évalue son préjudice en retenant le taux de marge de la première année d'exploitation, qui n'est pas représentatif de la marge qu'elle réalise habituellement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Bosquet, avocat de la communauté d'agglomération de Dijon ;
  1. Considérant que la SARL Tw Dijon, qui exploite un restaurant avenue du Drapeau à Dijon, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Dijon (COMADI) à lui verser une somme de 71 484,95 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux travaux de construction d'une ligne de tramway ;
  2. Considérant que si la COMADI a fait à la SARL Tw Dijon une proposition d'indemnisation, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant une violation du principe d'égalité des armes consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant qu'au titre des deux périodes du 1er mars au 15 novembre 2010 et de cette date au 31 mars 2011, au cours desquelles ont été successivement réalisés des travaux de dévoiement des réseaux, puis les travaux de construction d'une ligne de tramway, si l'accès à l'établissement de la société requérante a été rendu plus difficile, il résulte toutefois des données qu'elle a elle-même fournies que sa perte de chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente a été de l'ordre, pour chaque période considérée, de, respectivement, 9 % et 15 % ; qu'ainsi, l'incidence des travaux sur son activité n'a pas constitué une gêne excédant les sujétions pouvant être normalement imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Tw Dijon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doit être laissée à sa charge la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée et que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMADI tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Tw Dijon est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Dijon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tw Dijon et à la communauté d'agglomération de Dijon. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  6. '' '' '' '' N° 13LY00875 2 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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